Texte 1998016258

18 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
23-9-1998
Numéro
1998016258
Page
31146
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-18/30
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 novembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998 et 28 juillet 1998, est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;

- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;

- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.. ".

Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998, les mots " 20 kg " et " 40 kg " sont remplacés par respectivement les mots " 30 kg " et " 60 kg ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, le 18 septembre 1998.

K. PINXTEN

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