Texte 1998016245
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de céréales traitées au moyen de fipronil sont interdites.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de froment d'hiver et d'épeautre traitées au fipronil sont autorisées pour autant que le traitement ait été effectué avec un produit phyto-pharmaceutique qui, en ce qui concerne les substances actives et leurs teneurs, ne diffère pas essentiellement d'un produit agréé en Belgique pour le traitement de ces semences.) <AR 1999-09-20/39, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-1999>
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT