Texte 1998016245

31 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1998 et mise à jour au 05-11-1999)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-10-1998
Numéro
1998016245
Page
33499
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-31/37
Entrée en vigueur / Effet
08-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de céréales traitées au moyen de fipronil sont interdites.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de froment d'hiver et d'épeautre traitées au fipronil sont autorisées pour autant que le traitement ait été effectué avec un produit phyto-pharmaceutique qui, en ce qui concerne les substances actives et leurs teneurs, ne diffère pas essentiellement d'un produit agréé en Belgique pour le traitement de ces semences.) <AR 1999-09-20/39, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-1999>

Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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