Texte 1998016212
Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :
" Par ailleurs, le responsable d'un élevage de chiens, tient à jour un registre spécial dans lequel il mentionne, pour chaque chien commercialisé, les données suivantes :
- date de commercialisation;
- nom et adresse du preneur;
- le cas échéant, numéro d'agrément du preneur;
- race et numéro d'identification de l'animal. ".
Art. 2.A l'article 24 du même arrêté, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" Par ailleurs, le responsable d'un établissement commercial pour animaux dans lequel des chiens sont commercialisés, tient à jour un registre spécial dans lequel, il mentionne, pour chaque chien commercialisé, les données suivantes :
- date d'acquisition et de cession;
- nom, adresse et, le cas échéant, numéro d'agrément du cédant;
- nom, adresse et, le cas échéant, numéro d'agrément du preneur;
- race et numéro d'identification de l'animal. ".
Art. 3.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 31bis. § 1er. Le responsable d'un établissement agréé est tenu, lors du placement d'une annonce en vue de faire de la publicité, d'y faire mentionner son numéro d'agrément.
§ 2. Le responsable d'un établissement agréé est tenu d'afficher au sein de son établissement le document d'agrément dans des conditions telles qu'il est facilement visible par un candidat acheteur. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN