Texte 1998016201

10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1998 et mise à jour au 18-03-1999.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
27-8-1998
Numéro
1998016201
Page
27481
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/38
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

" la loi-programme P.M.E. " : les Chapitres Ier et II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

" stagiaire-indépendant " : la personne âgée d'au moins 18 ans qui a conclu un contrat de stagiaire-indépendant avec un maître de stage, conformément aux dispositions du présent arrêté;

" maître de stage " : tout indépendant qui a payé pendant les cinq dernières années les cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et qui satisfait aux conditions fixées par Nous pour l'activité professionnelle concernée en exécution de la loi-programme P.M.E., de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ou de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie;

" le Ministre " : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

" la Chambre " : la Chambre des métiers et négoces.

Chapitre 2.- Le contrat de stagiaire-indépendant.

Art. 2.Le contrat de stagiaire-indépendant est un contrat à durée déterminée par lequel le maître de stage s'engage à former le stagiaire-indépendant en vue d'acquérir les capacités entrepreneuriales telles qu'elles sont fixées par Nous pour l'activité concernée en exécution de la loi-programme P.M.E., de la loi du 24 décembre 1958 ou de la loi du 15 décembre 1970 et par lequel le stagiaire-indépendant s'engage à acquérir ces capacités entrepreneuriales par un apprentissage pratique à titre d'aidant et par des formations théoriques en matière de compétence professionnelle, conformément au programme de stage, tel que fixé par Nous, et à suivre la formation théorique visée à l'article 15.

Art. 3.Le contrat de stagiaire-indépendant, rédigé sur base du modèle en annexe au présent arrêté, contient notamment les dispositions suivantes :

l'identité du stagiaire-indépendant;

l'identité du maître de stage;

la date du début du stage et la durée du stage;

le montant de l'indemnité versée au stagiaire-indépendant compte tenu de l'indemnité minimale au niveau sectoriel ou intersectoriel fixée par Nous en exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi-programme P.M.E., majoré du montant visé à l'article 21, alinéa 2, de la même loi;

une période d'essai d'un mois, avec un délai de préavis de 7 jours calendriers.

Art. 4.§ 1er. Le contrat de stagiaire-indépendant, accompagné d'un extrait du registre du commerce et d'une attestation d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants prouvant qu'il répond à la définition de l'article 1er, 3°, doit être transmis, au plus tard 14 jours avant la date du début du stage, par le maître de stage à la Chambre compétente conformément à l'article 12, § 1er, de la loi-programme P.M.E..

§ 2. La commission de stage visée à l'article 8 peut, dans un délai de 14 jours après réception :

soit, approuver le contrat de stagiaire-indépendant sous réserve de la transmission par le stagiaire-indépendant d'une preuve de son affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

soit, refuser le contrat de stagiaire-indépendant lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions de la loi-programme P.M.E. ou de ses arrêtés d'exécution.

Le contrat de stagiaire-indépendant ne peut produire ses effets qu'après l'approbation par la commission de stage et doit être conforme au contrat modèle figurant en annexe.

Art. 5.Le stagiaire-indépendant est tenu :

de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de transmettre dans les plus brefs délais la preuve de son affiliation à la Chambre;

d'exécuter consciencieusement et minutieusement tous les travaux et tâches utiles, conformément au programme de stage et aux directives du maître de stage;

de suivre scrupuleusement la formation théorique et d'en fournir les preuves à la Chambre au plus tard lors de l'entretien d'évaluation visé à l'article 13;

tant pendant l'exécution qu'après le terme du contrat de stagiaire-indépendant :

a)de ne pas divulguer de secrets de fabrication, de secrets d'affaires et de faits d'ordre personnel ou confidentiel;

b)de ne pas poser d'actes de concurrence déloyale ou de ne pas participer à cette concurrence déloyale;

de participer aux tests d'évaluation organisés par la Chambre.

Art. 6.Le maître de stage est tenu :

de créer, au niveau de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise, les conditions permettant au stagiaire-indépendant d'acquérir les capacités entrepreneuriales requises telles qu'elles sont prévues au programme de stage fixé pour l'activité professionnelle concernée;

de veiller en bon père de famille à ce que le stage pratique ait lieu dans de bonnes conditions sanitaires et de sécurité pour le stagiaire-indépendant;

de ne pas faire exécuter par le stagiaire-indépendant des travaux dangereux, nuisibles ou interdits par des dispositions légales ou réglementaires;

conformément aux articles 20 et 21 de la loi-programme P.M.E., de payer dûment l'indemnité du stagiaire-indépendant et sa part des cotisations au statut social du stagiaire-indépendant;

de rédiger un rapport de stage avant le dernier trimestre de la durée du stage, conformément aux directives de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle, visée à l'article 16, § 2, 2°.

Art. 7.Le contrat de stagiaire-indépendant ne peut être conclu entre parents ou personnes apparentées jusqu'au troisième degré ou entre cohabitants.

La commission de stage peut déroger au précédent alinéa lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de trouver un autre maître de stage pour le stagiaire-indépendant.

Le nombre maximum de stagiaires-indépendants par maître de stage est fixé par la commission de stage et ne peut être supérieur à trois.

Chapitre 3.- La commission de stage.

Art. 8.Une commission de stage par secteur est créée au sein de chaque Chambre. Elle est composée :

du secrétaire de la Chambre, qui préside la commission;

d'un membre de la Chambre représentant le secteur ou, à défaut d'un tel membre, d'un membre représentant la catégorie intersectorielle dans lequel le stage est suivi;

d'un membre de la Chambre représentant une fédération nationale interprofessionnelle;

le cas échéant, d'un expert désigné par le bureau de la Chambre.

Pour chaque membre est désigné un membre suppléant. Les décisions de la commission de stage sont prises conformément aux règles qui s'appliquent au bureau de la Chambre.

Art. 9.La commission de stage contrôle le déroulement du stage et prend connaissance des problèmes d'exécution des contrats stagiaire-indépendant qui lui sont mentionnés par les stagiaires-indépendants ou les maîtres de stage. A cet effet, elle peut se faire assister par un expert désigné par le bureau de la Chambre.

Elle aidera les candidats stagiaire à trouver un maître de stage.

Elle effectuera au moins une visite sur place et peut, à cette fin, désigner un ou plusieurs de ses membres ou un préposé.

Elle tient un registre des stagiaires-indépendants et des maîtres de stage actifs dans le ressort de la Chambre.

Art. 10.Nonobstant les dispositions de l'article 4, la commission de stage peut, à tout moment et après examen, suspendre ou mettre fin au contrat de stagiaire-indépendant lorsque des infractions graves aux dispositions du présent arrêté, notamment les dispositions des articles 5 et 6, sont constatées.

Elle notifie cette décision aux parties concernées par lettre recommandée.

Art. 11.Lorsque le maître de stage met prématurément fin au contrat du stagiaire-indépendant ou si la commission décide de suspendre ou de mettre fin au contrat de stagiaire-indépendant, le maître de stage est tenu de payer au stagiaire-indépendant l'indemnité due pour le mois en cours et pour le mois suivant.

Art. 12.Le bureau de la Chambre prend, sur proposition de la commission de stage, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation, à intervalles réguliers et par secteur, d'un test d'évaluation pour les stagiaires-indépendants qui suivent un stage dans le ressort de la Chambre, selon les directives de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle visée à l'article 16.

Art. 13.Pendant le dernier trimestre de la durée de son stage, la commission de stage convoque par lettre recommandée au moins 15 jours à l'avance et individuellement chaque stagiaire-indépendant en vue d'un entretien d'évaluation.

Art. 14.Sur la base des preuves de la formation théorique, des résultats des tests d'évaluation et de l'entretien d'évaluation et du rapport de stage du maître de stage, la commission de stage décide de la délivrance du certificat de stage au stagiaire-indépendant.

Sur simple demande du stagiaire-indépendant, le secrétaire délivre, avec le certificat de stage, l'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme P.M.E..

Chapitre 4.- Programme de stage pour les connaissances de gestion de base.

Art. 15.Le programme de stage pour les connaissances de gestion de base comprend une formation théorique portant sur les connaissances de gestion de base, telles que fixées par Nous en exécution de l'article 3, 1°, de la loi-programme P.M.E., ainsi qu'une formation pratique auprès du maître de stage portant sur les mêmes connaissances de gestion de base.

Ce stage a une durée de 12 mois.

Chapitre 5.- La Cellule nationale de Coordination et de Contrôle.

Art. 16.§ 1er. En vue de la réalisation des missions visées à l'article 22 de la loi-programme P.M.E., une Cellule nationale de Coordination et de Contrôle est créée au sein du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Cette cellule est composée paritairement de néerlandophones et de francophones. Elle compte 8 membres nommés par le Ministre dont :

4 membres représentants les fédérations nationales interprofessionnelles, agréées conformément à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, proposés par le Conseil supérieur des Classes moyennes;

2 secrétaires des Chambres, proposés par la commission permanente " Chambres des métiers et négoces " créée en exécution de l'article 18 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

2 représentants du Ministre.

Pour chaque membre est désigné un membre suppléant.

Le président est élu parmi les représentants des fédérations nationales interprofessionnelles. Le secrétariat est assuré par les représentants du Ministre.

Cette cellule peut se faire assister par des experts ayant voix consultative.

§ 2. La Cellule nationale de Coordination et de Contrôle a pour missions :

l'organisation de la concertation entre les Chambres et de la collaboration des Chambres avec d'autres institutions, en vue d'une application uniforme des dispositions du présent arrêté;

la formulation des directives concernant le rapport de stage prévu à l'article 6 et l'organisation des tests d'évaluation prévus à l'article 12;

la formulation des directives pour le contrôle du fonctionnement des commissions de stage sur ordre du Ministre;

la formulation de propositions de propre initiative ou à la demande de Ministre ou des Chambres pour toutes les matières concernées par le présent arrêté;

la rédaction d'un rapport d'évaluation annuel sur le fonctionnement du stage dans les secteurs.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle sont à charge du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.<AR 1999-03-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 28-03-1999> Les dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi-programme P.M.E. entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté, relatives aux programmes de stage des activités professionnelles qui sont réglementées au niveau des capacités professionnelles n'entrent en vigueur que le jour de l'entrée en vigueur de Notre arrêté fixant le programme de stage en rapport avec le secteur concerné.

Art. 18.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Contrat-modèle de stagiaire-indépendant en exécution du Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 Février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27485).

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