Texte 1998016198

19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky. (NOTE : D'après le préambule de l'AM 1999-05-04/59, le présent arrté a été annulé par l 'arrêt n° 78998 du Conseil d'Etat prononcé le 26 février 1999)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
4-9-1998
Numéro
1998016198
Page
28559
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-19/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
1993016043
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le vétérinaire d'exploitation convoqué par le responsable d'une exploitation en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 7 août 1995 et 10 août 1998 doit :

tenir un registre des vaccinations dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel chaque vaccination et toutes les données exigées sont soigneusement notées;

tous les quatre mois, mentionner les données exigées de toutes les vaccinations exécutées dans le rapport de vaccination Aujeszky, dont le modèle se trouve en annexe II de cet arrêté et ce depuis le précédant rapport de vaccination Aujeszky. Il remet le volet supérieur du rapport au responsable et transmet le volet inférieur à la Fédération Provinciale de lutte compétente dans les 7 jours qui suivent la dernière visite de l'exploitation en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.

Le registre de vaccination et le volet supérieur du rapport de vaccination Aujeszky doivent être conservé pendant au moins 3 ans par le responsable et être présenté à chaque demande des services compétents.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> En application de l'article 9 paragraphe 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1993 déjà décrit précédemment dans la convention écrite entre le vétérinaire d'exploitation et le responsable de l'exploitation, dont le modèle est ajouté à l'annexe III du présent arrêté, les parties s'accordent de :

pour le vétérinaire d'exploitation :

a)fournir les vaccins nécessaires contre la maladie d'Aujeszky avec un bon de livraison numéroté, dont le modèle se trouve en annexe IV du présent arrêté. La quantité fournie ne peut pas être supérieure à l'utilisation nécessaire pour une période de deux mois. Le vaccin est conservé et transporté selon les prescriptions;

b)rédiger un schéma de vaccination détaillé en s'appuyant sur un plan de l'exploitation annoncant les numéros d'étables, loges et compartiments où les porcs se situent;

c)fournir par écrit les informations nécessaires et les instructions par écrit pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin;

d)à l'occasion de la visite de contrôle, selon les dispositions du point 2, d, de cet article, rédiger tous les deux mois un rapport de visite de contrôle bimensuel dont le modèle se trouve en annexe V de cet arrêté, avec mention des données exigées. Ce rapport sera rédigé en deux exemplaires dont un exemplaire conservé par le responsable et un exemplaire par le vétérinaire d'exploitation;

e)communiquer les résultats des examens des échantillons prélevés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par les arrêtés ministériels du 19 septembre 1996 et 9 juin 1997 au responsable;

f)envoyer une copie de la convention à l'inspecteur-vétérinaire.

pour le responsable :

a)vacciner à l'aide d'un vaccin, fourni par le vétérinaire d'exploitation;

b)exécuter le schéma de vaccination rédigé par le vétérinaire d'exploitation et, en dérogation des dispositions de l'article 1er, point 1, de cet arrêté, tenir à jour le registre de vaccination, dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel toutes les données exigées pour chaque vaccination sont soigneusement notées;

c)conserver, employer et administrer le vaccin suivant les instructions du vétérinaire d'exploitation;

d)tous les deux mois convoquer le vétérinaire d'exploitation pour une visite de contrôle pendant laquelle on exécute ensemble une tournée de vaccination; pour une exploitation de porcs d'engraissement qui travaille suivant le système " all-in all-out " par tour d'engraissement deux visites d'exploitation sont obligatoires;

e)conserver tous les documents cités soigneusement pendant 3 ans.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1er. Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficaces l'exécution des obligations prévues par le présent arrêté, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement l'inspecteur-vétérinaire.

§ 2. Si les dispositions de l'article 2, point 1 ne sont pas observées, la sanction pour le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique des services vétérinaires consiste en la suspension pour une période de 6 mois en tant que vétérinaire agréé.

§ 3. Si les dispositions de l'article 2, point 2 ne sont pas observées, l'inspecteur-vétérinaire retire le droit au responsable d'exécuter la vaccination suivant l'accord concerné pour une période d'un an.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky est abrogé.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 août 1998.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexe I. Registre des vaccinations. - Formulaire d'enregistrement.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1998, p. 28567).

Art. N2.<Voir note sous TITRE> Annexe II. Rapport de vaccinations Aujeszky.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1998, p. 28568 - 28569).

Art. N3.<Voir note sous TITRE> Annexe III. - Convention relative à une dérogation à la vaccinations contre la maladie d'Aujeszky.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1998, p. 28570).

Art. N4.<Voir note sous TITRE> Annexe IV. Bon de livraison du vaccin - maladie d'Aujeszky.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1998, p. 28571).

Art. N5.<Voir note sous TITRE> Annexe V. Rapport bimestriel de visite de contrôle.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-09-1998, p. 28572).

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