Texte 1998016187

28 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
31-7-1998
Numéro
1998016187
Page
24638
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-28/32
Entrée en vigueur / Effet
31-07-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998 et 25 juin 1998, les mots " les zones-c.i.e.m. VIIf,g " et " les zones-c.i.e.m. VIIa et VIId " sont remplacés par respectivement les mots " les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf,g " et " la zone-c.i.e.m. VIId ".

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 15 août 1998 ".

§ 2. L'article 16, § 1er, du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 15 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch. et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1998 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 15 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch. et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1998 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 1 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 1 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 juillet 1998.

K. PINXTEN

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