Texte 1998016157

23 JUIN 1998. - Arrêté royal organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1998 et mise à jour au 28-05-2021)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
10-7-1998
Numéro
1998016157
Page
22591
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-23/38
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

(producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur;) <AR 2006-12-21/08, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

(l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;) <AR 2006-12-21/08, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;

(l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;) <AR 2006-12-21/08, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

produit laitier suspect : un produit laitier pour lequel, sur base d'éléments objectifs, (l'Agence estime qu'il peut être contaminé par des contaminants dépassant les normes fixées par l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [1 et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications;]1) <AR 2006-12-21/08, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

produit laitier contaminé : un produit laitier contenant des contaminants en quantités supérieures aux normes fixées par l'arrêté royal (du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [1 et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications;]1) <AR 2006-12-21/08, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

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(1AR 2009-11-24/08, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2009)

Art. 2.§ 1er. Il est institué un contrôle sur la présence de certains contaminants dans les produits laitiers.

§ 2. Ce contrôle est organisé et effectué par l'(Agence). <AR 2006-12-21/08, art. 2, 002; En vigueur : 23-02-2007>

Art. 3.Le produit laitier suspect ne peut plus être mis dans le commerce pour la consommation humaine et doit être, sous le contrôle de l'(Agence), stocké dans l'attente du résultat d'un contrôle ou traité comme un produit contaminé. <AR 2006-12-21/08, art. 3, 002; En vigueur : 23-02-2007>

Art. 4.§ 1er. Si un ou plusieurs produits laitiers provenant exclusivement d'une unité de production laitière sont contaminés, tous les produits laitiers de cette unité de production sont considérés comme contaminés jusqu'à ce qu'un nouveau contrôle permette de constater le respect des normes.

§ 2. Si les produits laitiers de plusieurs unités de production, géographiquement proches les unes des autres, sont contaminés, l'(Agence) peut limiter les contrôles analytiques à un nombre plus restreint d'unités choisies. Ces unités de production sont alors considérées comme unités-pilotes, et les résultats analytiques peuvent être extrapolés à l'ensemble des unités concernées. <AR 2006-12-21/08, art. 4, 002; En vigueur : 23-02-2007>

Art. 5.Les produits laitiers contaminés sont retirés de la commercialisation jusqu'à ce qu'ils soient détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation humaine et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté.

Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle de l'(Agence). <AR 2006-12-21/08, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

En cas de nécessité ou d'urgence, l'(Agence) peut elle-même faire procéder à ces opérations. <AR 2006-12-21/08, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 23-02-2007>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2021-05-09/10, art. 1, 004; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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