Texte 1998016116
Article 1er.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Bruxelles, 8 mai 1998.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Identification des ovins et caprins reproducteurs de race pure.
1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les reproducteurs ovins et caprins de race pure sont identifiés par un numéro d'identification composé d'une suite de chiffres qui désignent successivement :
- le code de l'élevage du naisseur, attribué avec l'accord du Service Elevage et Viandes par l'organisation ou association d'éleveurs tenant le livre généalogique;
- l'année de naissance de l'animal : il s'agit de l'année dans laquelle se termine la saison d'élevage dans laquelle l'animal est né;
- le numéro d'ordre de naissance de l'animal dans l'élevage : il s'agit d'un numéro de trois chiffres attribué dans l'ordre chronologique et ininterrompu des naissances dans l'élevage.
2. Le numéro d'ordre de naissance est attribué à l'animal dès sa naissance, et il lui est apposé immédiatement au moyen d'une marque d'identification provisoire (boucle auriculaire, collier, ...) proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par le Service Elevage et Viandes. Ce numéro d'ordre est transcrit par l'éleveur dans les trois jours qui suivent la naissance sur un document de déclaration de naissance mis à disposition par l'organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue du livre généalogique.
3. Au plus tard trois mois après la dernière naissance de la saison d'élevage dans l'élevage, une marque d'identification définitive proposée par l'organisation ou association d'éleveurs et approuvée par le Service Elevage et Viandes est apposée à l'animal.
4. La marque d'identification provisoire sur laquelle figure le numéro d'ordre de naissance doit au moins rester apposée sur l'animal jusqu'à l'apposition de la marque d'identification définitive.
5. Un numéro d'identification donné ne peut être attribué qu'à un seul animal.
6. Les reproducteurs ovins et caprins de race pure en provenance d'un autre pays conservent leur identification d'origine.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mai 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN