Texte 1998016114
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le marquage en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal sera, pour les bovins, constitué d'une lettre R suivit de 2 chiffres sur la vignette et sur le volet d'accompagnement du document d'identification. Le marquage avec R00 n'est pas l'application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal et exprime un statut résidus favorable. ".
Art. 2.L'article 3, § 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le marquage en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal sera, pour les porcins, constitué d'une lettre R suivit de 2 chiffres sur la vignette du troupeau porcin.
Le marquage avec R00 n'est pas l'application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal et exprime un statut résidus favorable. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 1998.
K. PINXTEN