Texte 1998016113
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation qui ont déjà bénéficié pendant au moins cinq années des aides de démarrage prévues par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 relatif à l'octroi d'aides de démarrage aux services de remplacement à l'exploitation, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de fonctionnement.
Art. 2.§ 1er. La subvention octroyée aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation visés à l'article 1er ne peut dépasser leurs coûts de fonctionnement.
Cette subvention s'élève à (5,6 EUR) par heure sociale prestée par les agents de remplacement, employés par le bénéficiaire au cours de l'exercice. <AM 2001-12-21/84, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Sont considérées comme heures sociales les prestations effectuées selon les motifs prioritaires suivants :
1. décès, maladie, accident, y compris les dégâts d'eau, incendie ou tempête;
2. formation professionnelle;
3. événements familiaux;
4. vacances et loisirs.
Les modalités d'application et les méthodes de calcul sont fixées par voie de circulaires ministérielles notifiées aux services de remplacement à l'exploitation qui en font la demande.
§ 2. Aux bénéficiaires qui en font la demande et introduisent un projet de budget pour un nouvel exercice, la subvention peut être payée en deux tranches, soit :
1°la première à titre d'avance, payable en début d'exercice, s'élève à (2,5 EUR) par heure sociale, pour le nombre d'heures figurant au projet de budget; <AM 2001-12-21/84, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°la seconde, payable après introduction des pièces justificatives relatives aux exigences formulées au § 1er est égale à la différence positive entre le montant de la subvention calculée conformément au § 1er et le montant de la première tranche.
Au cas où la différence visée à l'alinéa précédent est négative, celle-ci sera déduite de la première tranche de la subvention relative à l'exercice suivant; toutefois, si après cette opération subsiste un solde négatif ou en cas de dissolution du service ou lorsque celui-ci ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, cette différence sera remboursée au Fonds agricole.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)
§ 1er. La subvention octroyée aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation visés à l'article 1er ne peut dépasser leurs coûts de fonctionnement.
Cette subvention s'élève à (5,6 EUR) par heure sociale prestée par les agents de remplacement, employés par le bénéficiaire au cours de l'exercice. <AM 2001-12-21/84, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Sont considérées comme heures sociales les prestations effectuées selon les motifs prioritaires suivants :
1. décès, maladie, accident, y compris les dégâts d'eau, incendie ou tempête;
2. formation professionnelle;
3. événements familiaux;
4. vacances et loisirs.
Les modalités d'application et les méthodes de calcul sont fixées par voie de circulaires ministérielles notifiées aux services de remplacement à l'exploitation qui en font la demande.
§ 2. Aux bénéficiaires qui en font la demande et introduisent un projet de budget pour un nouvel exercice, la subvention peut être payée en deux tranches, soit :
1°la première à titre d'avance, payable en début d'exercice, s'élève à (2,5 EUR) par heure sociale, pour le nombre d'heures figurant au projet de budget; <AM 2001-12-21/84, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°la seconde, payable après introduction des pièces justificatives relatives aux exigences formulées au § 1er est égale à la différence positive entre le montant de la subvention calculée conformément au § 1er et le montant de la première tranche.
Au cas où la différence visée à l'alinéa précédent est négative, celle-ci sera déduite de la première tranche de la subvention relative à l'exercice suivant; toutefois, si après cette opération subsiste un solde négatif ou en cas de dissolution du service ou lorsque celui-ci ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, cette différence sera remboursée (à l'organe de paiement flamand). <AM 2006-05-19/47, art. 43, 003; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 3.Au cas où la somme des subventions calculées conformément à l'article 2 excède le crédit prévu au budget, les subventions pourront être affectées d'un coefficient égal au rapport entre le crédit et cette somme.
Art. 4.La subvention est refusée aux services ou fédérations de services de remplacement à l'exploitation qui n'ont pas renoncé aux aides de démarrage ou qui ne remplissent plus les conditions d'agréation, prévues dans l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 précité.
Art. 5.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention est refusée aux services de remplacement à l'exploitation qui ont fait une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 6 mai 1998.
K. PINXTEN