Texte 1998016104
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont fixées comme suit :
A. Personnel administratif
Pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1993 :
Administrateur général 16/1
Administrateur général adjoint 15/1
Secrétaire du Conseil d'administration et du Comité de
gestion (grade supprime au 1er avril 1973) 13/2
Secrétaire adjoint du Conseil d'administration et du Comité de
gestion (grade supprime au 1er avril 1973) 12/1
Conseiller adjoint-chef de service 12/1
Inspecteur principal 11/3
Inspecteur adjoint de 1ere classe 24/1
Vérificateur 23/3
Vérificateur de comptabilité de 1ere classe 22/1
Inspecteur adjoint de 2eme classe 22/3
Vérificateur de comptabilité 22/2
Aide-vérificateur 21/1
B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1993 :
Premier technicien (grade supprime) 34/1
Premier ouvrier spécialiste A 44/1
Est toutefois fixé dans l'échelle 44/3 lorsqu'il compte au moins trois ans d'ancienneté dans le rang ou quinze ans d'ancienneté dans le niveau, le traitement du premier ouvrier spécialiste A à qui l'échelle 44/1 a été attribuée et pour autant qu'aucune autre possibilité de carrière ne lui soit réservée au sein du niveau 4.
Ouvrier qualifie B 42/3
Ouvrier qualifie A 41/2 "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
" Article 9bis. § 1. L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service et qui est en service à la date du 1er novembre 1997, obtient l'échelle de traitement 10C.
§ 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur et qui est en service au 1er septembre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 23/3 ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.