Texte 1998016102
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les contestations relatives aux paiements au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sont exclusivement de la compétence des tribunaux du lieu où l'administration du Fonds est localisée.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La présente loi n'est pas applicable aux demandes en justice introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK