Texte 1998016094
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de manière autonome par un producteur et situées sur le territoire national;
2°Unités de production : ensemble des moyens de production liés dans l'espace qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles;
3°Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles et horticoles sur une ou plusieurs unités de production;
4°Fruiticulteur à titre principal :
- soit la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation fruitière qui obtient de son exploitation un revenu net imposable égal à plus de 50 % de son revenu net imposable global et qui consacre aux activités de l'exploitation fruitière plus de 50 % de la durée totale de son travail;
- soit la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation fruitière et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre une des conditions suivantes :
1. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre 1er, titre IX, section 1re, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins vingt ans;
b)les actions ou les parts doivent être nominatives;
c)les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d)les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité fruiticole dans leur société et retirer plus de 50 % de leur revenu global de cette activité;
2. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole;
3. être constituée sous forme d'association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
- soit le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité fruiticole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le deuxième tiret, points 1 et 2 de ce paragraphe et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités fruiticoles du groupement;
5°Verger : l'ensemble des parcelles de l'exploitation en pommiers ou bien en poiriers qui ont un âge de moins de 19 ans pour les pommiers et de moins de 36 ans pour les poiriers, aptes à fournir une production normale, avec une densité par parcelle d'au moins 300 arbres par hectare et qui étaient exploitées par le demandeur à la date du 30 octobre 1997;
6°DG 3 : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
7°Opérations d'arrachage : les opérations qui consistent à arracher totalement ou partiellement les vergers plantés de pommiers et/ou de poiriers autres que ceux destinés à la production de cidre, à ne pas les replanter de pommiers et de poiriers, et à rendre les arbres impropres à la replantation par le sciage de la tige après l'arrachage;
8°Partie continue d'une seule parcelle : au moins deux rangées contiguës et entières de pommiers ou poiriers.
Art. 2.Aux conditions du présent arrêté ainsi que du règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 et du règlement (CE) n° 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997, les producteurs de pommes et de poires peuvent obtenir une prime d'arrachage communautaire pour les opérations d'arrachage au cours de la campagne de commercialisation 1997-1998.
La superficie de pommiers et de poiriers à arracher doit être d'au moins 0,5 ha.
L'opération d'arrachage doit concerner des parcelles entières et si nécessaire pour satisfaire à la superficie minimale de 0,5 ha, une partie continue d'une seule parcelle.
Les arbres plantés après le 1er janvier 1997 n'entrent pas en considération pour la prime.
Art. 3.Le montant de la prime d'arrachage communautaire est fixé à :
- 204.660 F par hectare pour les vergers qui font l'objet d'un arrachage total;
- 163.728 F par hectare pour les vergers qui font l'objet d'un arrachage partiel.
Art. 4.La superficie totale d'arrachage en Belgique ne peut pas excéder le quota défini par la Commission de l'Union Européenne.
Quand la superficie d'arrachage demandée dépasse ce quota, seules les demandes ayant une plus haute priorité seront prises en considération jusqu'à ce que le quota soit atteint.
C'est pourquoi, les demandes sont réparties en ordre de priorité décroissante comme suit :
1. les fruiticulteurs réalisant un arrachage total et qui sont producteurs à titre principal. Dans ce groupe, ceux qui ont un âge plus avancé, ont une priorité moindre;
2. les fruiticulteurs réalisant un arrachage total et qui ne sont pas producteurs à titre principal. Dans ce groupe, ceux qui ont un âge plus avancé, ont une priorité moindre;
3. les fruiticulteurs réalisant un arrachage partiel et qui exploitent un verger d'une superficie supérieure ou égale à 6 ha. Dans ce groupe, les arbres avec une date de plantation plus récente, ont une priorité plus grande;
4. les fruiticulteurs réalisant un arrachage partiel et qui exploitent un verger d'une superficie inférieure à 6 ha. Dans ce groupe, les arbres avec une date de plantation plus récente, ont une priorité plus grande.
La date de plantation est définie après le sciage par le fruiticulteur d'un arbre choisi arbitrairement par le fonctionnaire contrôleur de la DG 3, par le comptage du nombre de cernes. Les coûts de l'opération ne sont pas dédommagés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 5.Pour être admis au bénéfice de la prime prévue à l'article 2, chaque producteur de pommes et de poires présente une demande indiquant toutes les parcelles agricoles et horticoles de l'exploitation.
Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire, dont le modèle se trouve en annexe, accompagné des documents justificatifs prévus dans ce formulaire.
La demande doit être introduite auprès du Bureau provincial de la DG 3 de la province où est située l'exploitation, dû ment complétée sous pli recommandé pour le 15 février 1998 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Les adresses des bureaux provinciaux sont mentionnées sur le formulaire de demande.
La demande comporte l'engagement écrit d'arracher ou de faire arracher en une seule fois la totalité ou une partie du verger avant le 1er juillet 1998 et de renoncer pendant 15 ans d'une part à effectuer toute replantation de pommiers et de poiriers sur les superficies de l'exploitation concernée par l'opération d'arrachage et d'autre part à étendre les autres superficies plantées en pommiers et en poiriers de l'exploitation.
Si le demandeur de la prime n'est pas propriétaire des parcelles plantées en pommiers et en poiriers, la demande doit être accompagnée d'un accord écrit du (des) propriétaire(s) sur l'opération d'arrachage. Cet accord du (des) propriétaire(s) vaut engagement de celui-ci (ceux-ci) de faire reprendre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au 4e paragraphe, les obligations énoncées audit 4e paragraphe. Si le demandeur de la prime est propriétaire des parcelles concernées, le même engagement s'applique.
Art. 6.Le Service Mesures d'Accompagnement et les bureaux provinciaux de la DG 3 exercent le contrôle du respect des prescriptions relatives aux opérations d'arrachage. Les fonctionnaires concernés ont le droit d'effectuer les contrôles aux moments qu'ils jugent les plus appropriés.
Art. 7.Les opérations d'arrachage ne peuvent pas débuter avant l'introduction de la demande ni avant le contrôle sur place des superficies concernées à arracher par les fonctionnaires visés à l'article 6. La recevabilité de la demande est notifiée au demandeur. Les opérations d'arrachage doivent être effectuées dans les deux mois qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin 1998. L'intéressé communique par écrit au bureau provincial compétent de la DG 3 la date prévue pour l'arrachage.
La fin des opérations d'arrachage doit être immédiatement notifiée au même bureau provincial.
Art. 8.Une fois les opérations d'arrachage terminées, le Service Mesures d'Accompagnement et les bureaux provinciaux de la DG 3 vérifient si elles ont été effectuées conformément aux conditions précisées dans les règlements (CE) nos 2200/97 et 2467/97 précités et dans le présent arrêté.
Art. 9.La DG 3 est chargée du paiement de la prime d'arrachage. Le paiement intervient au plus tard quatre mois après la constatation visée à l'article 8.
Art. 10.Toute déclaration qui, après contrôle, s'avérerait entièrement ou partiellement fausse, ainsi que tout engagement non respecté, entraîne la cessation du paiement de la prime et la récupération des montants déjà versés. Les montants à rembourser sont, le cas échéant, majorés de l'intérêt légal à compter de la date de leur paiement. Un montant égal à la prime d'arrachage versée est également exigé du contrevenant dans les cas visés au règlement (CE) n° 2467/97.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 12.- Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Formulaire de demande.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-05-1998, p. 14501 - 14504).
Art. N2.Liste des bureaux provinciaux de DG 3.
Flandre occidentale : Ministerie van Middenstand en Landbouw
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
Tel. : 050/33.77.95 - Fax : 050/34.60.70.
Flandre orientale : Ministerie van Middenstand en Landbouw
Administratief Centrum " Ter Plaeten "
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 Gent
Tel. : 09/235.29.89 - Fax : 09/235.25.92.
Brabant flamand : Ministerie van Middenstand en Landbouw
Manhattan Center - Office Tower
Bolwerklaan 21, 15e verd. te 1210 Brussel
Tel. : 02/206.75.71 - Fax : 02/206.76.05.
Anvers : Ministerie van Middenstand en Landbouw
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 Merksem
Tel. 03/645.83.45 - Fax : 03/645.94.41.
Limbourg : Ministerie van Middenstand en Landbouw
Gebouw Rhena, Helbeekplein 9 te 3500 Hasselt
Tel. : 011/26.39.02 - Fax : 011/26.39.14.
Hainaut : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Chemin de l'Inquietude Cite Administrative de l'Etat
Bloc 9 a 7000 Mons
Tel. : 065/34.14.66 - Fax : 065/33.74.90.
Brabant wallon : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Complexe Manifagri, avenue Solvay 5,
Parc Industriel - Wavre Nord a 1300 Wavre
Tel. : 010/22.41.62 - Fax : 010/22.54.25.
Liege (a l'exception des communes de Malmedy, Waimes et des communes
germanophones : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Boulevard de la Sauveniere 73, 2eme etage,
4000 Liege
Tel. : 04/230.30.30 - Fax : 04/222.00.39.
Les Communes de Malmedy, Waimes et les communes germanophones :
Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Avenue des Allies 13 a 4960 Malmedy
Tel. : 080/33.07.41 - Fax : 080/33.82.79.
Luxembourg : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Rue du Luxembourg 5 a 6900 Marche-en-Famenne
Tel. : 084/31.21.13 - Fax : 084/31.67.91.
Namur : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Rue Edouard Dinot 30 a 5590 Ciney
Tel. : 083/23.07.40 - Fax 083/22.04.05.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N3.Autorisation et engagement du propriétaire concernant les opérations d'arrachage.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-05-1998, p. 14505).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN