Texte 1998016089
Article 1er.Les demandes visées à l'article 3, 2e alinéa, 2° de la loi du 23 décembre 1994, doivent être introduites avant le 1er octobre 1998 et pour autant que la date de prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1998.
Art. 2.En ce qui concerne les demandes de supplément du cédant, telles que visées à l'article 1er de cet arrêté, et qui de plus sont introduites avant le 1er juillet 1998, le délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN