Texte 1998016087

26 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
31-3-1998
Numéro
1998016087
Page
9633
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-26/32
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.

Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil."

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII.

§ 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIh,j,k, VIII.

§ 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.

§ 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.

§ 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e.

§ 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e.

§ 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI."

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :

"§ 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, le 26 mars 1998.

K. PINXTEN

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