Texte 1998016086
Article 1er.Le montant visé à l'article 29, § 1er de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante est fixé à maximum (90,32 EUR) pour le salaire journalier brut et (11,88 EUR) pour le salaire horaire brut. <AR 2004-08-10/41, art. 1, A, 002; En vigueur : 01-01-2004><AR 2004-08-10/41, art. 1, B, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 2.L'article 29 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN