Texte 1998016084
Article 1er.§ 1er. Les dépenses pour le préfinancement visées à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture sont fixées comme suit :
Chaque année au cours du mois de janvier, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants détermine, au titre de l'année écoulée, pour les bénéficiaires de la loi précitée du 23 décembre 1994 le solde de :
- d'une part, les dépenses supplémentaires par rapport au régime de pension normale à 65 ans, des pensions anticipées octroyées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, à charge du statut social des indépendants pour la catégorie d'âge de 60 à 65 ans;
- d'autre part, les moindres dépenses par rapport au régime de pension normale à 65 ans, pour le statut social des indépendants pour la catégorie d'âge de 65 à 75 ans qui sont égales aux suppléments payés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 23 décembre 1994.
En vue de la constatation de ces dépenses de préfinancement l'Office national des pensions tient une inscription comptable séparée des montants payés, pour les suppléments, dans le cadre de la loi du 23 décembre 1994 pour les cédants bénéficiaires de cette loi des catégories d'âge de 60 à 65 ans et de 65 à 75 ans.
§ 2. Les dépenses annuelles de préfinancement à charge des moyens réinvestis des cotisations sociales de solidarité prévus à l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982 sont calculées par l'application du coefficient de 0,5355 prévu à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1994 et d'un taux d'intérêt moyen représentatif pour les emprunts par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pendant l'année écoulée, au solde négatif annuel moyen cumulé des dépenses annuelles fixées au § 1er par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Le taux d'intérêt moyen représentatif visé au § 2 est fixé sur base du taux central fixé par la Banque Nationale de Belgique, augmenté de 0,50 % et valable pour l'année à laquelle les dépenses annuelles de préfinancement se rapportent.
Art. 2.Les dépenses annuelles de préfinancement visées à l'article 1er, § 2 sont, après leur fixation définitive par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pendant le mois de janvier de l'année suivante, imputées sur un crédit variable d'une allocation de base du programme d'activités du Fonds Agricole après transfert sur un article du Budget des Voies et Moyens des montants à utiliser conformément à l'article 1er des cotisations sociales de solidarité en vue de l'affectation exclusive à cette allocation de base précitée.
Art. 3.Les délais visés aux articles 1er et 2 ne sont pas d'application pour les dépenses de préfinancement des années 1996 et 1997.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN