Texte 1998016048

5 FEVRIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. (NOTE : Suspendu par l'arrêt n° 72.593 du Conseil d'Etat, en date du 18 mars 1998; voir M.B. 04-06-1998, p. 18242., suspension abrogée par arrêt n° 88.432 du 29 juin 2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29781)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
26-2-1998
Numéro
1998016048
Page
5292
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-05/36
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1998
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> L'article 17 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Si le nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président complète la liste des candidats en faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité fixés à l'article 3 et qui sont choisis parmi les titulaires les plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale préférence est donnée au plus âgé.

Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions du premier alinéa sont d'application. ".

Art. 2.<Voir note sous TITRE> A l'article 69 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La Commission électorale est compétente pour vérifier si les candidats répondent aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3. Elle est également compétente pour refuser les candidats ne répondant pas à ces conditions. ".

Art. 3.<Voir note sous TITRE> L'article 70, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Les candidats doivent en outre prouver qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle incompatible avec la profession réglementée.

Si les candidats exercent une activité professionnelle à laquelle s'appliquent des règles d'incompatibilité fixées réglementairement, ils doivent fournir une déclaration écrite datant de moins de trois mois qui émane de l'instance compétente en la matière et de laquelle il ressort qu'il n'existe aucune incompatibilité avec l'exercice de la profession réglementée.

Dans les autres cas, la preuve peut être fournie par une déclaration sur l'honneur. ".

Art. 4.<Voir note sous TITRE> A l'article 71 du même arrêté, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

" Si le nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président de la commission électorale complète la liste des candidats en faisant appel au plus âgé parmi les membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3.

Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans le région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. ".

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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