Texte 1998016045
Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 19 janvier 1998 et 27 janvier 1998, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 février 1998.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe. Annexe à l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
Bundesland de Mecklenbourg-Poméranie occidentale :
Kreise:
- Nordwestmecklenburg;
- Parchim;
- Bad Doberan;
- Güstrow;
- Müritz;
- Nordvorpommern;
- Demmin;
- Mecklenburg-Strelitz.
Kreisefreie Stdte :
- Neubrandenburg, Stadt;
- Rostock, Hansestadt;
- Schwerin, Landeshauptstadt;
- Stralsund, Hansestadt;
- Wismar, Hansestadt.
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire des Pays-Bas.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN