Texte 1998016034
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g " et " la zone-c.i.e.m. VIId " sont remplacés par respectivement les mots " les zones-c.i.e.m. VIIf,g " et " les zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ".
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois " sont supprimés.
§ 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b, au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 jours de navigation est d'application, dans ce mois calendrier, dans toutes les zones-c.i.e.m., pour ce bateau de pêche. ".
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté, les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 7 février 1998 ".
§ 2. Dans l'article 11 du même arrêté, est inséré un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence, dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. ".
Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3, du même arrêté, les mots " article 16 " sont remplacés par les mots " article 18 ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures.
Bruxelles, le 5 février 1998.
K. PINXTEN