Texte 1998016015
Article 1er.L'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable, conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins; ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques, nommé ci-après le CERVA, sont à charge du responsable. ".
Art. 3.L'article 4, point 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable, conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. ".
Art. 4.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998, à 00 heure.
Bruxelles, le 19 janvier 1998.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire de l'Allemagne.
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire des Pays-Bas.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Bruxelles, le 19 janvier 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN