Texte 1998016007
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2°agriculteur-multiplicateur : personne physique ou morale, enregistrée, auprès de l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de l'Administration de la Qualité des matières premières et du Secteur végétal, comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation momentanée de semences brutes et dans l'entreprise de laquelle une ou des parcelles de multiplication sont situées;
3°obtenteur : toute personne physique ou morale ou son mandataire, dont une variété :
- figure au catalogue national des variétés des espèces agricoles;
- figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
- participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans l'un de ces catalogues;
- figure à la liste des cultivars, établie par l'Organisation de Coopération et de développement économique (O.C.D.E.), conformément à ses systèmes pour la certification de semences destinées au commerce international;
4°négociant-préparateur : personne physique ou morale, agréée par le Ministre, pour entreposer, nettoyer, sécher, travailler, préparer, désinfecter et emballer des semences en Belgique, en vue de la certification.
Art. 2.Le Ministre peut agréer des organismes interprofessionnels regroupant des agriculteurs-multiplicateurs, des obtenteurs et des négociants-préparateurs ou leurs associations, et qui sont constitués en vue de fixer les conditions de production, d'offre, d'achat, de conditionnement et de vente de semences.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréés, et le demeurer, les organismes interprofessionnels, visés à l'article 2, doivent remplir les conditions et respecter les obligations ci-après :
1°être constitués sous forme d'association sans but lucratif ou être société à finalité sociale;
2°présenter, au niveau du Conseil d'administration, une parité entre les voix des représentants des agriculteurs-multiplicateurs, d'une part, et des obtenteurs et négociants-préparateurs, d'autre part;
3°communiquer, au Ministre, les règles communes établies et les accords interprofessionnels conclus;
4°se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués, notamment en ce qui concerne leur comptabilité, et fournir tout renseignement qu'ils souhaitent;
5°respecter les dispositions des règlements de la Communauté européenne et des dispositions de droit interne transposant les directives de la Communauté européenne, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats;
6°assurer l'information nécessaire aux personnes concernées, quant aux règles fixées.
§ 2. Le Ministre retire l'agrément aux organismes interprofessionnels qui ne remplissent plus les conditions fixées au § 1er.
Dans ce cas, le Ministre fait connaître, à l'intéressé, par lettre recommandée, les motifs invoqués et la mesure envisagée. Sous peine de déchéance, l'intéressé dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé, par lettre recommandée.
Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer le financement de leur fonctionnement et de leur programme d'action, les organismes interprofessionnels agréés peuvent percevoir une cotisation à verser par les agriculteurs-multiplicateurs, les obtenteurs et les négociants-préparateurs.
§ 2. Le montant de cette cotisation et les modalités de perception sont fixés par le Conseil d'administration, après autorisation par le Ministre.
(§ 3. La cotisation, moitié à charge du négociant-préparateur, moitié à charge de l'agriculteur-multiplicateur, est proportionnelle à la surface de multiplication présentée à l'inscription. En tant qu'inscripteur, le négociant-préparateur retient la part de la cotisation à charge de l'agriculteur-multiplicateur et verse l'ensemble de la cotisation à l'organisme interprofessionnel à la même date qu'il verse les rétributions dues pour les inscriptions au contrôle par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Lorsque le payement n'est pas enregistré dans les trente jours qui suivent cette date, le montant sera majoré d'office de 20 %.) <AR 1999-02-12/41, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN