Texte 1998016006
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, concernant les mentions pour l'étiquette, les mentions supplémentaires suivantes doivent être reprises sur l'étiquette ou le document d'accompagnement, lors de la commercialisation des produits visés à l'article 1er :
- le numéro d'agréation de l'usine de transformation;
- le procédé de la transformation;
- l'indication si le produit contient des protéines provenant de ruminants;
- la mention :
" ce produit provient de la transformation des déchets animaux, qui ne contiennent pas les matériels à risques spécifiés ci-dessous :
a)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :
- de bovins âgés de plus de douze mois;
- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;
b)la rate d'ovins et de caprins. ". ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 janvier 1998.
K. PINXTEN