Texte 1998015198
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 27, § 3, 2° de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par la loi du 2 juillet 1981, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 27, § 6, 1, de la même loi, les mots " budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur de la Coopération au développement et " sont supprimés.
Art. 4.L'article 30, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981, est abrogé.
Art. 5.L'article 48ter de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981, est abrogé.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur à partir de l'année académique 1998-1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS