Texte 1998015111
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention relative à l'admission temporaire et les annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention relative à l'admission temporaire.
(Pour la convention, voir %%1990-06-26/44%%).