Texte 1998015046
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante-troisième session, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture.
(Pour la convention, voir %%1969-06-25/30%%).