Texte 1998015037
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est reconnu au Haut Représentant, dans l'exercice des fonctions inhérentes à sa mission et pour la durée de celle-ci, la capacité juridique que lui confère la résolution S/1031 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 décembre 1995.
Art. 3.Le Haut Représentant, ses locaux, archives et autres propriétés jouissent des mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux accordés à une mission diplomatique conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Art. 4.Au Haut Représentant et aux membres professionnels de son personnel et aux membres de leur famille sont accordés les mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leur famille conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Aux autres membres du personnel du Haut Représentant et à leur famille sont accordés les mêmes privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que ceux dont jouissent les membres du personnel administratif et technique et leur famille conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Art. 5.Les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique ne jouissent pas des avantages, privilèges et immunités. Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.
Art. 6.Les privilèges et immunités sont accordés exclusivement en vue de permettre l'accomplissement de la mission du Haut Représentant et non à l'avantage personnel des personnes qui en bénéficient. Le Haut Représentant a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de ses fonctions.
Art. 7.Les personnes mentionnées à l'article 4 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par de tels véhicules.
Art. 8.Le Haut Représentant et les membres de son personnel en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.
Art. 9.Le Haut Représentant et les membres de son personnel collaborent en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans la présente loi.
Art. 10.La présente loi produit ses effet le 1er janvier 1996. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK