Texte 1998015031
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts par la loi du 10 juillet 1996, contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996, sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au développement) ", sont majorés de 85 millions de francs.
Art. 3.A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement, ouverts par la loi du 10 juillet 1996, contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement ", pour ce même programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement) ", sont réduits de 85 millions de francs.
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK