Texte 1998015029
Article 1er.L'article 82, anciennement 81 remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 1991, de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les agents rangés au troisième échelon de traitement de leur catégorie, cette augmentation n'est toutefois accordée que tous les deux ans à la date du 1er janvier. Elle est supprimée lorsque l'agent atteint 23 ans de service s'il appartient au troisième échelon des première ou deuxième catégories, et 32 ans service s'il appartient au troisième échelon des troisième ou quatrième catégories. L'ancienneté de service est calculée à la date du 1er janvier. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat à la coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,
R. MOREELS