Texte 1998014348
Article 1er.L'autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2 est accordée à la Société anonyme [1 proximus]1 Mobile, dénommée ci-après l'Opérateur.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.L'opérateur se conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 ainsi qu'à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.otre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Conditions de l'Autorisation MOB2.
1. Définitions.
Complémentairement aux définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2, on entend, pour l'application de la présente annexe, par :
1°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2;
2°le Concédant : l'Etat belge.
2. Objectif du service et portée de l'Autorisation
2.1. Portée de l'Autorisation
Pour la durée de la présente Autorisation et dans les limites du territoire du Royaume, l'Opérateur est autorisé à poursuivre l'exploitation du réseau de mobilophonie analogique MOB2 fonctionnant sur la base de la norme NMT-450 ("Nordic Mobile Telephone" dans la bande de fréquences des 450 MHz).
2.2. Règles applicables
(a) L'Opérateur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions de l'arrêté royal et de ses annexes ainsi que les autres conditions stipulées dans la présente Autorisation.
(b) L'Opérateur reconnaît expressément que des nouvelles lois et réglementations peuvent être adoptées ou mises en oeuvre par les autorités compétentes du Concédant et que celles-ci peuvent modifier cette Autorisation, notamment afin de s'assurer de la conformité de l'établissement ou de l'exploitation du réseau MOB2 avec la législation communautaire. Lorsque telle loi ou réglementation entre en vigueur, cette Autorisation sera modifiée dans la mesure nécessaire afin de se conformer aux exigences communautaires, sans préjudice des dispositions qui de par leur nature seraient applicables de plein droit. Le défaut par l'Opérateur de se conformer à l'Autorisation ainsi modifiée sera considéré comme une violation d'une disposition significative de l'Autorisation. Selon la nature de la modification en question, l'Institut peut accorder une période transitoire permettant à l'Opérateur de prendre toutes les mesures requises.
(c) L'Opérateur reconnaît expressément que l'Autorisation peut être modifiée directement par le Ministre de sa propre initiative pour un juste motif qui constitue une nécessité manifeste, sans autre procédure, dans la mesure minimale requise afin de servir l'intérêt public, et ce uniquement lorsque le Ministre ne disposerait pas de moyens raisonnables lui permettant d'atteindre les mêmes objectifs d'intérêt public sans entraîner de modification de l'Autorisation.
(d) L'Opérateur reconnaît expressément que l'Autorisation ne le dispense pas du respect des autres dispositions légales et réglementaires applicables à ses activités.
2.3. Changement de contrôle du réseau MOB2
Les droits accordés en vertu de cette Autorisation sont détenus par l'Opérateur intuitu personae. L'Opérateur ne peut ni transférer, ni céder les droits accordés dans cette Autorisation, la propriété du réseau MOB2 ou les droits d'exploitation du réseau MOB2, en tout ou en partie, que ce soit par vente, cession-bail ou par quelqu'autre façon que ce soit. Tout transfert, vente, cession d'actions emportant changement de contrôle de l'Opérateur ou changement à la structure du capital de l'Opérateur sera communiqué au Ministre au moins un mois avant qu'il ne soit effectué.
2.4. Durée et prolongation de l'Autorisation
Conformément à l'Article 3, § 2 de l'arrêté royal, cette Autorisation était valable pour une durée initiale de dix (10) ans ("Durée Initiale"), à partir du 1er juillet 1987, date d'ouverture commerciale du réseau MOB2. Comme prévu par l'Article 3, § 2 de l'arrêté royal, la présente Autorisation est délivrée pendant un premier terme de reconduction de cinq ans ayant pris cours au 1er juillet 1997 et elle peut encore être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.
3. Modalités relatives à la fermeture du réseau MOB2
(a) L'Opérateur peut refuser d'accepter de nouveaux abonnés sur son réseau MOB2 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(b) L'Opérateur s'engage de manière expresse à ne pas fermer son réseau MOB2 avant le 1er janvier 1999.
(c) L'annonce de la fermeture du réseau MOB2 sera annoncée par écrit par l'Opérateur à tous ses clients ainsi qu'à l'Institut au minimum six mois à l'avance. La communication à l'Institut s'effectue par lettre recommandée à la poste. En l'absence d'objection de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la décision de l'Opérateur est considérée comme entérinée.
(d) A la date de fermeture du réseau MOB2, tous les droits de l'Opérateur relatifs aux fréquences radioélectriques qui lui étaient accordés en vertu de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal ainsi qu'à la capacité du plan national de numérotation en vertu de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal s'éteignent. Par conséquent, à compter de cette date, les fréquences radioélectriques et les numéros d'appel en question peuvent être accordés par l'Institut à tout exploitant de services de télécommunications en fonction des besoins et de l'intérêt public dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
(e) Pour l'année pendant laquelle la fermeture du réseau MOB2 a lieu, les diverses redevances à payer à l'Institut en application des dispositions légales en vigueur seront fixées au prorata du nombre de mois pendant lequel le réseau restera opérationnel, tout mois incomplet étant compté comme un mois entier.
(f) L'Opérateur informera tous ses abonnés au réseau MOB2 du fait que leurs appareils terminaux ne seront plus autorisés à fonctionner dans le Royaume dès la date de fermeture du réseau en question. L'Opérateur en informera aussi l'opérateur public néerlandais PTT Telecom.
(g) Dès l'annonce de la date de fermeture du réseau MOB2 conformément au point (c) du présent article, l'Institut en informera l'Autorité de Réglementation nationale des télécommunications du Royaume des Pays-Bas.