Texte 1998014332
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996.
Article 1er.Dans l'article 3, 12°, au 2ème alinéa de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, les mots " y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, " sont insérés entre les mots " code IMDG " et les mots " au chapitre ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
" 18° recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. ".
Art. 3.L'annexe 5 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996.
Art. 5.Dans l'article 2, 20°, au 2ème alinéa de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, les mots " y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, " sont insérés entre les mots " code IMDG, " et les mots " au chapitre ".
Art. 6.L'article 2 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : " 22° recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. ".
Art. 7.L'annexe 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 8.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996.
Art. 9.A l'article 2, § 2, q), 2ème alinéa de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, les mots " y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, " sont insérés entre les mots " code IMDG, " et les mots " au chapitre ".
Art. 10.L'article 2, § 2, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
" s) recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires. ".
Art. 11.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 12.L'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen est remplacée par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d'eau du navire.
4. Port de destination.
5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente.
6. Heure probable d'appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Art. N2.Annexe 2. Fiche de contrôle pour les navires.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-12-1998, p. 41223 - 41225).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN