Texte 1998014328

9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1998
Numéro
1998014328
Page
41679
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-09/49
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1998014228
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par Code ISM, le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire.

Art. 2.A l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les mots " dans la version en vigueur au 19 juin 1995 " sont remplacés par les mots " dans la version en vigueur au 14 janvier 1998 ".

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le chef de district du Service de l'Inspection maritime sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité absolue aux navires visés au chapitre premier, partie I, de l'annexe I du présent arrêté. En ce qui concerne l'inspection des autres navires énumérés au chapitre premier de l'annexe I du présent arrêté, le chef de district du Service de l'Inspection maritime détermine l'ordre de priorité en se fondant sur le coefficient global de ciblage du navire visé au chapitre premier, partie II, de l'annexe I du présent arrêté. ".

Art. 4.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 7bis. § 1er. Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence, à bord d'un navire auquel le Code ISM est applicable à l'intérieur de la Communauté à la date de l'inspection, de la copie de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de sécurité délivrés conformément au Code ISM, le chef de district du Service de l'Inspection maritime veille à ce que le navire soit immobilisé.

§ 2. Nonobstant l'absence de la documentation visée au § 1er, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, le chef de district du Service de l'Inspection maritime peut lever l'ordre d'immobilisation afin d'éviter l'encombrement du port. Lorsqu'une telle décision est prise, le chef de district du Service de l'Inspection maritime en informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats-membres.

§ 3. Le chef de district du Service de l'Inspection maritime prend les mesures nécessaires pour que tout navire autorisé à quitter un port d'un Etat-membre dans les circonstances visées au § 2, se voie refuser l'accès à tout port belge, sauf dans les situations visées à l'article 8, § 6, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat-membre dans lequel l'ordre d'immobilisation a été prononcé, que le navire dispose de certificats valables délivrés conformément au Code ISM.

Lorsque des anomalies au sens de l'article 7, § 2, sont constatées et qu'il ne peut y être remédié dans le port d'immobilisation, les dispositions pertinentes de l'article 8 sont également applicables. ".

Art. 5.Les chapitres premier, II, III, IV et VI de l'annexe I du même arrêté sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le texte du Code ISM peut être consulté à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.Modifications.

Art. N1.1. Le chapitre premier de l'annexe I de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé comme suit :

" CHAPITRE I. - LISTE DES NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT

conformément à l'article 3, paragraphe 1er. ".

I. Facteurs prépondérants.

Indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage, l'inspection des navires entrant dans l'une des catégories suivantes est considérée comme une priorité absolue.

1. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation (conformément à la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et à l'article 10 du présent arrêté).

2. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

3. Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre Etat-membre.

4. Les navires ayant fait l'objet d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si l'Etat-membre concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondés; l'identité de la personne dont émane le rapport ou la plainte ne doit pas être révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.

5. Les navires ayant :

- été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port;

- été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles;

- manoeuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic établies par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres;

ou

- été, à d'autres égards, exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

6. Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de leur classe pour des raisons de sécurité.

II. Coefficient global de ciblage.

L'inspection des navires entrant dans l'une des catégories suivantes est considérée comme prioritaire :

                                                  Valeur du coefficient
                                                       de ciblage
       
  1. Navires faisant escale pour la                       + 20
  premiere fois dans un port d'un
  Etat-membre ou apres une absence
  de douze mois ou plus. Pour
  l'application de ces criteres, les
  Etats-membres tiennent egalement
  compte des inspections effectuees
  par des membres du memorandum
  d'entente. En l'absence de donnees
  appropriees a cet effet, les
  Etats-membres se fondent sur les
  informations contenues dans la
  base de donnees Sirenac et
  inspectent les navires qui n'ont pas
  ete enregistres dans cette base
  depuis sa creation le
  1er janvier 1993.
  2. Navires n'ayant fait l'objet                         + 10
  d'aucune inspection dans un autre
  Etat-membre au cours des six mois
  precedents.
  3. Les navires dont les certificats                     +  5
  obligatoires relatifs a la construction
  et a l'equipement du navire, delivres
  conformement aux conventions, et
  les certificats de classification ont
  ete delivres par des organismes qui
  ne sont pas agrees aux termes de la
  directive 94/57/CE du Conseil du
  22 novembre 1994 etablissant des
  regles et normes communes
  concernant les organismes habilites
  a effectuer l'inspection et la visite
  des navires et les activites
  pertinentes des administrations
  maritimes.
  4. Navires battant pavillon d'un Etat
  figurant dans le tableau (moyenne
  mobile sur trois ans) des
  immobilisations et retards superieurs
  a la moyenne, publie dans le rapport
  annuel du memorandum d'entente :
  - moyenne depassee de 0 a 3 %                           +  3
  - moyenne depassee de 3,1 a 6 %                         +  4
  - moyenne depassee de plus de 6 %                       +  5
  5. Navires qui ont ete autorises a
  quitter le port d'un Etat-membre
  sous certaines conditions :
  a) pour chaque anomalie a corriger                      +  1
  avant le depart;
  b) pour chaque anomalie a corriger                      +  1
  au prochain port;
  c) pour toutes anomalies a corriger                     +  1
  dans un délai de 14 jours (par
  tranche de deux);
  d) pour toutes anomalies pour                           +  1
  lesquelles d'autres conditions sont
  specifiees (par tranche de deux);
  e) si des mesures concernant le                         -  2
  navire ont ete prises et toutes les
  anomalies ont ete corrigees.
  6. Navires sur lesquels des
  anomalies ont ete relevees lors d'une
  precedente inspection, suivant le
  nombre d'anomalies :
  0                                                       - 15
  1 -  5                                                     0
  6 - 10                                                  +  5
  11 - 20                                                 + 10
  plus de 20                                              + 15
  7. Navires qui ont ete immobilises                      + 15
  dans un port precedent.
  8. Navires battant pavillon d'un pays                   +  1
  qui n'a pas ratifie toutes les
  conventions internationales visées a
  l'article 1er du présent arrete.
  9. Navires battant pavillon d'un pays                   +  1
  presentant des anomalies en
  proportion superieure a la moyenne.
  10. Navires presentant des                              +  1
  anomalies de classe en nombre
  superieur a la moyenne.
  11. Navires classes dans une                            +  5
  categorie faisant l'objet d'une
  inspection renforcee (conformement
  a l'article 5 du présent arrete).
  12. Autres navires :
  - entre 13 et 20 ans d'age                              +  1
  - entre 21 et 24 ans d'age                              +  2
  - plus de 25 ans d'age                                  +  3

Le coefficient de ciblage est la valeur numérique attribuée à un navire conformément aux dispositions de la présente annexe et affiché dans le système d'information Sirenac.

Concernant les navires énumérés ci-dessus, le chef de district du Service de l'Inspection maritime détermine l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage : à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme indiqué ci-dessus. Les points 5, 6 et 7 ne concernent que les inspections effectuées au cours des douze derniers mois. Le coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 4, 8, 9, 10, 11 et 12. ".

Art. N2.2. Au chapitre II de l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le point 13 est remplacé comme suit :

" 13. Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Solas, chapitre IX). ";

le texte ci-après est ajouté à la suite du point 14 :

" 15. Attestation de conformité aux dispositions spéciales concernant les navires qui transportent des marchandises dangereuses.

16. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et permis d'exploiter un engin à grande vitesse.

17. Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses, ou plan d'arrimage détaillé.

18. Journal de bord du navire pour les comptes rendus d'exercices d'alerte et registre de contrôle et d'entretien des appareils et dispositifs de sauvetage.

19. Certificat de sécurité pour navire spécialisé.

20. Certificat de sécurité pour plate-forme mobile de forage en mer.

21. Pour les pétroliers, relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

22. Rôle d'équipage, plan de lutte contre l'incendie et, pour les navires à passagers, plan de lutte contre les avaries.

23. Plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord.

24. Rapports de visites (pour les vraquiers et pétroliers).

25. Rapports d'inspection établis lors de précédents contrôles par l'Etat du port.

26. Pour les navires rouliers à passagers, informations sur le rapport A/A-maximal.

27. Attestation autorisant le transport de céréales.

28. Manuel d'assujettissement de la cargaison. ".

Art. N3.3. Le chapitre III de l'annexe I du même arrêté est remplacé comme suit :

" CHAPITRE III. - EXEMPLES DE " MOTIFS EVIDENTS " JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE

visés à l'article 4, paragraphe 3. ".

1. Les navires énumérés au chapitre premier, partie I et partie II, points 3, 4, 5, b), 5, c), 8 et 11.

2. Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.

3. Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et autres documents de bord (article 4, § 1er, point 1 et § 2).

4. Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences de l'article 8 de la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

5. Les règles de sécurité ou les directives de l'OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations (teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison, par exemple).

6. Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

7. Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.

8. De faux appels de détresse ont été envoyés sans être suivis des procédures d'annulation appropriées.

9. Les principaux équipements ou dispositifs exigés par les conventions sont manquants.

10. Les conditions d'hygiène à bord du navire sont déficientes.

11. L'impression générale et les observations de l'inspecteur permettent d'établir qu'il existe de graves détériorations ou anomalies dans la coque ou la structure du navire risquant de mettre en péril son intégrité, son étanchéité ou sa résistance aux intempéries.

12. Des éléments indiquent ou prouvent que le capitaine ou l'équipage ne connaît pas les opérations essentielles à bord concernant la sécurité des navires ou la prévention de la pollution, ou que ces opérations n'ont pas été effectuées. ".

Art. N4.4. Le chapitre IV de l'annexe I du même arrêté est remplacé comme suit :

" CHAPITRE IV. - PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES

visées à l'article 4, paragraphe 4. ".

1. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (résolution A.481 (XII) de l'OMI et ses annexes, à savoir document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe 1) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe 2)).

2. Dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses.

3. Publication de l'Organisation internationale du Travail (OIT) : " L'inspection des conditions de travail à bord des navires : lignes de conduite en matière de procédure ".

4. Annexe I " Procédures de contrôle par l'Etat du port " du mémorandum d'entente de Paris. ".

Art. 5.N. 5. Au chapitre VI de l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'introduction, l'alinéa suivant est ajouté :

" Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant que :

1. les dispositions contenues dans la règle I/11(c) de la Convention Solas 74 concernant la notification à l'administration du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, aient été dûment prises en compte;

2. avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou l'armateur ait fourni au chef de district du Service de l'Inspection maritime des détails sur les circonstances de l'accident et les dommages subis, et des informations concernant la notification à l'administration du pavillon;

3. les mesures correctives appropriées, d'après le chef de district du Service de l'Inspection maritime, soient prises, et;

4. le chef de district du Service de l'Inspection maritime, une fois informé de l'exécution des réparations, se soit assuré que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées. ";

le texte suivant est ajouté au point 3 :

" Toutefois, dans le domaine relevant de la Convention STCW 78, les anomalies énumérées au point 3.8 ci-après sont, en vertu de cette Convention, les seuls motifs d'immobilisation. ";

le texte suivant est ajouté au point 3.2 :

" 13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à la partie 5.5 de l'annexe I du mémorandum d'entente.

14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minima de sécurité. ";

le point 3.8 est remplacé comme suit :

" Domaines relevant de la Convention STCW :

1. les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration du pavillon;

2. les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration du pavillon ne sont pas respectées;

3. les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration du pavillon;

4. l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;

5. les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution;

6. il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et le quart suivant, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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