Texte 1998014290
Article 1er.Il est constitué une Commission paritaire respectivement auprès de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et de Belgocontrol.
Chacune des commissions paritaires précitées compte 12 membres.
Art. 2.Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre de mesure transitoire, la représentation syndicale à la Commission paritaire est composée provisoirement à l'initiative du président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome de deux membres de chacune des trois organisations syndicales représentatives des agents de cette entreprise au Comité de Secteur VI.
A cette fin, les organisations syndicales précitées lui transmettent préalablement les noms de deux membres effectifs et de deux membres suppléants.
En l'attente de la fixation définitive de la composition de la Commission paritaire, ses compétences sont limitées à celles prévues par l'article 30, § 2, 1°, 3° et 4°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 3.§ 1er. Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le président de la Commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, demande aux organisations syndicales représentatives des agents de l'entreprise publique autonome au Comité de Secteur VI, par lettre recommandée à la poste, une liste complète des affiliés cotisants qu'elles comptent au 31 octobre 1998.
Dans les 15 jours de l'envoi recommandé de ladite lettre, les organisations syndicales précitées transmettent la liste des membres au président de la Commission visée au premier alinéa.
§ 2. Le président de la Commission visée au § 1er, premier alinéa, procède au plus tôt aux opérations de comptage pour déterminer la proportion des affiliés cotisants de chaque organisation syndicale parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique autonome affiliés à une organisation syndicale.
Art. 4.<AR 1999-05-03/60, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-1999> Le président de la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée communique au plus tôt au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir.
Ce nombre est déterminé conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1991 créant des commissions paritaires auprès de la Régie des voies aériennes, de la Régie des postes et de la Régie des télégraphes et téléphones.
Art. 5.Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 4, le président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome communique à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres qui la représenteront à la Commission paritaire.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-05-03/60, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-1999>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-03/60, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-1999>
Art. 6.Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la Commission paritaire.
Dans les trente jours de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'alinéa premier, le Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome procède à l'adaptation correspondante de la composition de la Commission paritaire, telle que composée provisoirement conformément à l'article 2.
Art. 7.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la Commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, dans les délais fixés par cette dernière ou par le présent arrêté et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 8.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'entreprise publique autonome concernée.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN