Texte 1998014284
Article 1er.L'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (calamités publiques) est complété comme suit :
" L'indemnité calculée conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la loi du 12 juillet 1976 est toutefois, en tout cas, présumée remployée à concurrence de 60 %; le paiement du reliquat de cette indemnité ne pourra être entamé qu'après que la preuve aura été rapportée du remploi effectif des 60 % antérieurement présumés remployés. ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux faits dommageables survenus à partir du 13 septembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN