Texte 1998014276

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Etat à constituer des droits de superficie au profit de Belgocontrol et de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " sur le site de l'aéroport de Bruxelles-National.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
17-11-1998
Numéro
1998014276
Page
37045
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-08/33
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Etat est autorisé à constituer au profit de Belgocontrol ou de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", en abrégé la B.I.A.C., aux conditions prévues à l'article 3, un droit de superficie sur les terrains visés à l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, qui présentent un intérêt pour leur exploitation et qui ne sont pas grevés de droits d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose constitués au profit de tiers.

Art. 2.L'Etat est également autorisé à proroger au profit de la B.I.A.C., aux conditions prévues à l'article 3, le droit de superficie dont la B.I.A.C. est titulaire en vertu de l'acte passé le 11 décembre 1987 entre la Régie des Voies aériennes et la société anonyme " Brussels Airport Terminal Company ".

Art. 3.Les actes de superficie passés en vertu des articles 1er et 2 doivent répondre aux conditions suivantes :

la durée du droit de superficie ne peut dépasser le 30 septembre 2048;

le superficiaire doit payer à l'Etat une redevance annuelle dont le montant est fixé par référence à une estimation réalisée par le Comité d'acquisition de biens immobiliers compétent;

l'acte de superficie ne comporte aucune garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant l'assiette du droit de superficie. En particulier, l'acte ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes;

à l'expiration du droit de superficie, les constructions existantes ou érigées par le superficiaire sur l'assiette du droit de superficie sont transférées à l'Etat sans indemnité et en bon état d'entretien.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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