Texte 1998014260
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, au chapitre II, 2, texte figurant sous le titre " Conditions de catégorie 1 " est remplacé par le texte suivant :
" a) La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishihara ou d'être considéré comme trichromate normal au test de l'anomaloscope de Nagel.
b)Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou posséder une vision des couleurs répondant à la norme de sécurité. La vision des couleurs peut être jugée acceptable quant à la norme de sécurité, si le candidat ayant échoué au test d'Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode reconnue (anomaloscopie ou lanternes colorées).
c)Tout candidat échouant aux tests de perception des couleurs visés aux a) et b) ci-dessus n'a pas une vision des couleurs répondant à la norme de sécurité et doit être déclaré inapte.
d)Le test d'Ishihara (édition 24 planches) est considéré comme réussi si toutes les planches sont identifiées correctement, sans doute ni hésitation (moins de 3 secondes par planche), dans les conditions prévues pour un éclairage adéquat. Les candidats qui échouent au test d'Ishihara sont examinés en utilisant :
- soit le test de l'anomaloscope de Nagel ou un appareil équivalent. Ce test est considéré comme réussi si l'ajustement des couleurs est trichromatique et si l'erreur à l'ajustement des couleurs est égale ou inférieure à 4 unités d'échelle;
- soit le test de la lanterne. Ce test est considéré comme réussi si le candidat effectue sans erreur un test avec une lanterne d'un modèle scientifiquement valable et agréé (lanterne de Hôlmes-Wright ou lanterne de Beyne ou lanterne Spectrolux). ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; il est immédiatement applicable aux examens médicaux en cours.
Bruxelles, le 29 octobre 1998.
M. DAERDEN