Texte 1998014244

20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'équipements terminaux de télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
29-10-1998
Numéro
1998014244
Page
35547
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-20/52
Entrée en vigueur / Effet
29-10-1998
Texte modifié
1997014241
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'appareils terminaux de télécommunications est complété comme suit :

" 6° appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés soit exclusivement à l'émission, soit à l'émission et à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat, membre de l'Union européenne;

appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés exclusivement à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat, membre de l'Union européenne;

appareils pour stations terrestres de communications par satellite : tant les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs que les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite;

raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications : tout raccordement au réseau public de télécommunications qui ne comporte pas de segment spatial. ".

Art. 2.Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3bis. Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications, satisfont aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, du présent arrêté en ce sens que la déclaration de non-destination au raccordement se réfère à la directive 93/97/CEE du Conseil du 9 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et pas à la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. ".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté :

A. le texte actuel de l'article devient § 1er;

B. les §§ 2 et 3, libellés comme suit, sont ajoutés à l'article :

" § 2. En ce qui concerne les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite, le § 1er, 5°, du présent article comprend également l'utilisation efficace du spectre des fréquences disponibles et la prévention d'interférences perturbatrices entre les systèmes de communication stationnés dans l'espace ou terrestres et les autres systèmes techniques.

§ 3. Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont uniquement soumis aux prescriptions fondamentales visées au § 1er, 1°, 3° et 5° du présent article. ".

Art. 4.Un chapitre Vbis intitulé " Chapitre Vbis. - Procédures d'agrément relatives aux équipements des stations terrestres de communications par satellite. " est inséré après le Chapitre V du même arrêté.

Art. 5.Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 11bis. § 1er. Tous les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite sont soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité du produit définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

§ 2. L'interface terrestre des appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications est soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté, ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité de la production définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres aspects de ces appareils sont soumis soit aux procédures décrites à l'alinéa précédent, soit à la procédure prévue à l'article 11quater du présent arrêté. ".

Art. 6.Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 11ter. Les appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite non destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont soumis à un examen (CE) de type visé aux articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type visé à l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) de surveillance de la qualité définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté, ou à une procédure décrite à l'article 11quater du présent arrêté. ".

Art. 7.Un article 11quater, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 11quater. Le fabricant d'appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite déclare et garantit que les produits concernés sont conformes aux prescriptions de la directive qui leur sont applicables. A cette fin, il doit satisfaire aux conditions suivantes :

il appose le marquage CE correspondant sur chaque produit et rédige une déclaration de conformité écrite;

il rassemble une documentation technique et la tient à la disposition de l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications pendant un délai d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit. Si le fabricant n'est pas établi en Belgique ou n'y a pas désigné de mandataire, celui qui commercialise le produit en Belgique doit tenir la documentation technique à la disposition. Il doit pouvoir être vérifié sur la base de cette documentation si le produit est conforme aux prescriptions en vigueur. La documentation doit dès lors comprendre :

a)une description générale du produit;

b)des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des listes de composantes, sous-systèmes, circuits, etc.;

c)les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et listes précités et du fonctionnement du produit;

d)une liste des normes techniques pertinentes ou, à défaut de telles normes, le dossier technique de construction et une description des solutions choisies pour satisfaire aux prescriptions applicables au produit;

e)les résultats des calculs de conceptions, les examens effectués, etc.;

f)les rapports d'essai;

le fabricant, son mandataire ou celui qui commercialise le produit en Belgique conserve une copie de la déclaration de conformité avec la documentation technique;

le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication assure la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique et avec les prescriptions fondamentales qui sont applicables à ces produits. ".

Art. 8.Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 14bis. Les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications et qui sont soumis à la procédure définie à l'article 11quater du présent arrêté, sont soumis à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 dans ce sens que le marquage apposé se limite aux initiales " CE ". ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

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