Texte 1998014239

24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant augmentation du capital de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-9-1998
Numéro
1998014239
Page
31833
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-24/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1998A14207
belgiquelex

Article 1er.Le capital social de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", dénommée ci-après la " B.I.A.C. ", est augmenté à concurrence de 1.543.225.042 francs belges pour le porter de 2.032.025.000 francs belges à 3.575.250.042 francs belges par la création de 627.011 actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions nouvelles sont attribuées, entièrement libérées, à l'Etat en rémunération de l'apport décrit à l'article 2 pour une valeur totale de 6.582.363.036 francs belges, comprenant une prime d'émission de 5.039.137.994 francs belges.

Art. 2.L'Etat fait apport à la B.I.A.C. de la branche d'activité aéroport, telle que définie à l'article 22, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Cet apport comprend les éléments actifs et passifs suivants :

un ensemble de biens meubles, droits et obligations se rapportant à la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dont la liste a été arrêtée par le Ministre des Transports le 11 mai 1998 en application de l'article 26, § 2, du même arrêté et déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles le 12 mai 1998;

un droit de superficie d'une durée de cinquante ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur les constructions reprises dans la liste arrêtée le 11 mai 1998 par le Ministre des Transports en application de l'article 22, premier alinéa, 2°, du même arrêté. Cette liste et deux plans identifiant les constructions en question sont annexés au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'apport de la branche d'activité aéroport est effectué sur base des comptes annuels de la Régie des voies aériennes de l'exercice clôturé le 31 décembre 1997. Toutes les opérations réalisées par l'Etat ou la Régie des voies aériennes depuis cette date et se rapportant à ladite branche d'activité sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte, au profit ou à la charge de la B.I.A.C..

§ 2. Par application de l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, le présent apport entraîne de plein droit le transfert à la B.I.A.C. des actifs et passifs qui se rattachent à la branche d'activité aéroport.

En conséquence, la B.I.A.C. a la propriété des biens et est titulaire des droits et obligations qui se rattachent à la branche d'activité aéroport à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les biens apportés à la B.I.A.C. sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans qu'elle puisse exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices, cachés ou non, dégradation, usure ou mauvais état des biens, erreur dans la désignation ou la contenance, ou insolvabilité des débiteurs.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les constructions faisant l'objet du droit de superficie visé à l'article 2, 2°, sont apportées aux conditions suivantes :

lesdites constructions sont apportées dans l'état où elles se trouvent actuellement, sans garantie d'absence de vices, même cachés, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues ou discontinues, qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours de ce chef contre l'Etat; elles sont apportées sans garantie quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes;

lesdites constructions sont quittes et libres de toutes dettes, hypothèques ou privilèges;

la B.I.A.C. est subrogée, sans qu'il puisse en résulter novation, dans les droits et obligations de l'Etat découlant de baux, concessions ou autres conventions concédant des droits d'usage, à court ou à long terme, sur lesdites constructions à des tiers;

la B.I.A.C. conserve lesdites constructions pendant la durée du droit de superficie et les restitue à l'Etat à l'expiration de ce droit dans l'état où elle les a recues, sous réserve d'aménagements nécessités par l'extension ou la modernisation des infrastructures de l'aéroport de Bruxelles-National et autorisés par l'Etat, étant entendu que l'Etat ne paiera aucune indemnité à la B.I.A.C. à l'expiration du droit de superficie pour ces aménagements;

la B.I.A.C. garantit à Belgocontrol le droit de circuler en tout temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble des biens inclus dans les limites territoriales de la superficie, dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et sous la seule responsabilité de cette dernière.

§ 5. La B.I.A.C. est subrogée, sans qu'il puisse en résulter novation, dans tous les droits et obligations de l'Etat découlant d'engagements, conventionnels ou autres, se rapportant à la branche d'activité aéroport, tels qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La présente subrogation s'applique aux privilèges, hypothèques, actions résolutoires, saisies, gages et nantissements, à charge pour la B.I.A.C. de procéder à ses frais à toutes significations, mentions ou inscriptions requises par la loi.

§ 6. La B.I.A.C. est subrogée dans toutes les réclamations ou actions, judiciaires ou extra-judiciaires, en cours ou à venir, se rapportant à la branche d'activité d'aéroport, à charge pour la B.I.A.C. d'effectuer, le cas échéant, les formalités de reprise d'instance requises par la loi.

§ 7. La B.I.A.C. supporte toutes les charges qui grèvent ou pourront grever les biens et droits apportés et qui sont inhérentes à leur propriété et à leur exploitation, qu'elles soient connues ou inconnues, exprimées ou non exprimées, ainsi que les dettes se rapportant à la branche d'activité aéroport.

§ 8. L'apport comprend également les archives et documents comptables relatifs à la branche d'activité aéroport, à charge pour la B.I.A.C. de les conserver et de les communiquer à l'Etat ou à la Régie des voies aériennes s'ils en ont besoin.

§ 9. Tous les frais, impôts et charges quelconques résultant du présent apport sont à charge de la B.I.A.C..

Art. 4.Le montant de la prime d'émission, soit 5.039.137.994 francs belges, représentant la différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, est affecté au compte indisponible intitulé " prime d'émission ", lequel constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par l'article 72 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 5.Le présent apport a lieu sous le bénéfice de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité.

Art. 6.L'article 6, premier alinéa, des statuts de la B.I.A.C. est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le capital social est fixé à 3.575.250.042 francs belges. Il est représenté par 1.452.621 actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un 1.452.621ème du capital social. ".

Art. 7.Le président du Comité d'acquisition de biens immobiliers à Bruxelles II est chargé de constater l'origine de propriété des biens immobiliers visés à l'article 2, 2°, au pied de l'expédition du présent arrêté, dans les formes requises par la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour du classement de la B.I.A.C. en entreprise publique autonome, à dix heures.

Art. 9.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.Liste des constructions visées à l'article 22, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. N1.Bâtiments.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1998, p. 31839 - 31842).

Art. 2.N. Infrastructure du Génie civile.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1998, p. 31842 - 31843).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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