Texte 1998014235
Article 1er.L'article 1, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est remplacé par l'alnéa suivant :
" Les échelles de traitement ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°" le ministre " : le ministre qui a les postes et les télécommunications dans ses attributions;
3°" service de l'Etat " : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique distincte;
4°" service des Communautés ou des Régions " : tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte;
5°" service de la Commission communautaire commune " : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitué en personne juridique distincte;
6°" service d'Afrique " : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique distincte;
7°" services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions, de la Commission communautaire commune, ou les services d'Afrique " :
a)tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique distincte;
b)tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;
c)tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;
d)tout service relevant d'une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;
e)tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
f)toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions ".
Art. 3.Les échelles de traitements 32/A et 21/A dans l'annexe au même arrêté royal sont remplacées par les échelles de traitements fixées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Les échelles de traitements des agents recrutés à partir du 1er janvier 1994, ne sont plus rangées dans une classe d'âge. "
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " dans l'échelle de " sont remplacés par les mots " dans une des échelles de ".
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent ayant l'atteint l'âge de 18 ou 21 ans selon qu'il relève respectivement des niveaux 3 et 2 ou du niveau 1 ".
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent a accomplis en faisant partie :
1°de l'institut, des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
2°des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention - traitement et comportant des prestations complètes;
3°des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
4°des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention - traitement et comportant des prestations complètes.
Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de deux ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes. "
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, les mots " à l'avancement de traitement " sont remplacés par les mots " à l'avancement dans son échelle de traitement ";
2°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° sont réputés militaires de carrière :
a)les officiers de carrière, les officiers de complément, les officiers auxiliaires et les officiers court terme;
b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers de complément et les sous-officiers court terme;
d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement, y compris les volontaires de carrière et les volontaires de complément;
e)les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônier;
f)les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. ";
3°il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
" 4° sont assimilés aux militaires de carrière :
a)les aumôniers et les aumôniers de réserve auprès de la gendarmerie;
b)les conseillers moraux auprès de la gendarmerie relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. ".
Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " à l'avancement de traitement " sont remplacés par les mots " à l'avancement dans l'échelle de traitement ".
Art. 10.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque l'agent exerce ses prestations dans le cadre d'un des régimes de travail à temps partiel visés à l'alinéa 2, le traitement du mois est égal au traitement mensuel afférent à des prestations complètes multiplié par la fraction qui correspond à la proportion des prestations exercées par l'agent.
Le présent paragraphe s'applique lorsque l'agent effectue des prestations réduites :
1°justifiées par des raisons sociales ou familiales;
2°pour convenance personnelle;
3°sur la base de la semaine volontaire de quatre jours;
4°sur la base du départ anticipé à mi-temps;
5°en vertu d'un régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle. "
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Lorsqu'un des régimes de travail visés au § 3, alinéa 2, commence au cours d'un mois ou lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement à la suite d'une absence autre que celles visées au § 3, son montant est fixé comme suit :
Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction :
a)si le nombre de jours de prestations de ce mois est inférieur ou égal à 10 :
le nombre de jours prestes x 1,4
________________________________
30
b)si le nombre de jours de prestations de ce mois est supérieur à 10 :
30 - (nombre de jours non preste x 1,4)
_______________________________________
30
Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d'heures de prestations divisé par 7,6.
Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels l'agent a droit au traitement. "
Art. 11.L'intitulé de la section 4 du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 4. Du traitement en cas de prestations réduites "
Art. 12.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Les articles 28 et 29, alinéa 1, du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots " du chef d'absences pour convenance personnelle " sont insérés entre les mots " des prestations réduites " et " , les augmentations ".
Art. 14.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 30bis. Par dérogation à l'article 5, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, chaque échelle est rangée dans l'une des classes dites " 18, 20, 23 ou 24 ans ", selon les critères suivants :
1°les échelles qui relèvent du niveau 3 appartiennent à la classe " 18 ans ";
2°les échelles qui relèvent du niveau 2 appartiennent à la classe " 20 ans ", à l'exception toutefois des échelles 24/a, 24/b, 24/c et 24/d, qui appartiennent à la classe " 23 ans ", lorsqu'elles sont attribuées à des agents nommés à leur grade par voie de recrutement;
3°les échelles qui relèvent du niveau 1 appartiennent à la classe " 24 ans ". "
Art. 15.Un article 30ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 30ter. Par dérogation à l'article 9, le traitement minimum de l'échelle est destiné aux agents en service le 31 décembre 1993 et aux agents qui ont presté des services avant le 1er janvier 1994, ayant atteint l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans et qui, selon le cas, relèvent de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans. "
Art. 16.Un article 30quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 30quater. Par dérogation à l'article 14, sont seuls admissibles, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, et qui font partie des services mentionnés à l'article 10. "
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 10 à 13 qui entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté et en service le 1er janvier 1994, qui ont été accomplis entre cette dernière date et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.
Art. 18.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Augmentations 32/A 21/A
intercalaires 3 x 1/ 4 512 3 x 1/10 676
5 x 2/ 7 775 1 x 2/10 676
6 x 2/10 655 1 x 2/14 232
2 x 2/16 749 2 x 2/28 463
9 x 2/24 907
0 504 990 540 922
1 510 585 551 598
2 516 180 562 274
3 521 775 572 950
4 521 775 572 950
5 529 550 583 626
6 529 550 583 626
7 537 325 597 858
8 537 325 597 858
9 545 100 626 321
10 545 100 626 321
11 552 875 654 784
12 552 875 654 784
13 560 650 679 691
14 560 650 679 691
15 571 305 704 598
16 571 305 704 598
17 581 960 729 505
18 581 960 729 505
19 592 615 754 412
20 592 615 754 412
21 603 270 779 319
22 603 270 779 319
23 613 925 804 226
24 613 925 804 226
25 624 580 829 133
26 624 580 829 133
27 641 329 854 040
28 641 329 854 040
29 658 078 878 947
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO