Texte 1998014204
Article 1er.Le prix des cessions visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et intervenant avant le 1er janvier 1999 ne peut être inférieur à 10 498 francs par action, coupon 1998 inclus. Pour les cessions intervenant après cette date, ce prix minimum est augmenté proportionnellement à la hausse de l'indice BEL 20 par rapport à la moyenne de cet indice sur 1998.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre des Transports, absent :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Pour le Ministre des Finances, absent :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE