Texte 1998014201
Article 1er.Les communes sont tenues de transmettre, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions ou à son délégué les informations visées à l'article 58 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'exception des données prévues au 9°.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS