Texte 1998014188
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°service public de télécommunications : service de télécommunications au sens de l'article 68, 19° de la loi fourni au public;
3°réseau non public de télécommunications : réseau de télécommunications que l'exploitant utilise exclusivement pour son usage propre ou qui est destiné aux services fournis aux groupes fermés d'utilisateurs, tels que définis à l'article 68, 28° de la loi.
Art. 2.Toute personne souhaitant exploiter un réseau non public de télécommunications, doit en faire la déclaration à l'Institut, conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Afin de démontrer que son réseau n'est pas public, le déclarant fournit les informations justifiant que le réseau qu'il installe est destiné exclusivement à son usage propre ou à un groupe fermé d'utilisateurs. Il démontre en outre que le réseau satisfait aux exigences essentielles pertinentes telles que définies par la loi.
En dérogation à l'alinéa 1er toute personne exploitant un réseau non public de télécommunications inférieur à 300 mètres ou ne traversant pas le domaine public, est dispensée de déclarer celui-ci.
Art. 3.Les réseaux pour lesquels seule une déclaration a été faite ne peuvent en aucun cas être utilisés pour offrir des services publics de télécommunications.
Art. 4.Toute déclaration au sens de l'article 2 fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de cette redevance est fixée à 30 000 francs. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la déclaration.
Art. 5.Les montants des droits mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1997. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
Art. 6.La non-exploitation totale ou partielle du réseau déclaré ne donne pas lieu à un remboursement de tout ou d'une partie des frais de dossier.
Art. 7.Les redevances prévues par le présent arrêté sont dues sans préjudice de celles applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.
Art. 8.Les personnes visées à l'article 2, peuvent demander des fréquences pour l'établissement d'une ou plusieurs liaisons entre des points fixes. Dans ce cas, l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9.
Toutes les conditions mentionnées au présent arrêté s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.
Art. 9.Les déclarations faites valablement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme étant conformes à ce que prévoit celui-ci.
Art. 10.Les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, première phrase de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO