Texte 1998014180

17 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1998 et mise à jour au 29-05-1999)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-7-1998
Numéro
1998014180
Page
24356
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-17/31
Entrée en vigueur / Effet
28-07-199801-10-1998indéterminée
Texte modifié
1998014092
belgiquelex

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National est complété par l'alinéa suivant :

" Dans les deux jours ouvrables suivant la date de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat le produit du remboursement des obligations visées au premier alinéa dont elle était titulaire, augmenté des intérêts courus sur cette somme depuis le 20 mai 1998. ".

Art. 2.Dans les articles 22, premier alinéa, 2°, et 26, § 1er, 2°, du même arrêté les mots " visées à l'article 179, 1° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 179 ".

De même, dans l'article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par le même arrêté, les mots " visées à l'article 179, 1° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 179 ".

Art. 3.L'article 23 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les opérations de la R.V.A. se rapportant à la branche d'activité aéroport sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la B.I.A.C. à partir du 1er janvier 1998, étant précisé que la R.V.A. retiendra 50 pour-cent du produit des redevances d'atterrissage et de décollage, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont percues pour les atterrissages et décollages intervenus pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C.. ".

Art. 4.L'article 24, § 2, du même arrêté est complété comme suit :

" L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable à cet apport. ".

Art. 5.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " Dès la publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997 " sont remplacés par les mots " Le dernier jour ouvrable précédant l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. ";

au § 1er, 1°, les mots " et obligations " sont supprimés;

le § 1er, 4°, est complété comme suit :

" et à l'exception des droits indivis de la R.V.A. dans les terrains sis à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, rue du Progrès 80, cadastrés ou l'ayant été sous le numéro E2H14 ";

le § 3 est complété par les alinéas suivants :

" L'Etat succède aux droits et obligations de la R.V.A. résultant des procédures d'expropriation en cours à la date visée au premier alinéa.

Pendant la période comprise entre le transfert visé au § 1er et l'apport visé à l'article 22, la gestion des biens constituant la branche d'activité aéroport est assurée par la B.A.T.C.. ".

Art. 6.L'arrêté visé à l'article 24, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité et la liste des biens visés à l'article 26, § 1er, 4°, du même arrêté, telle qu'arrêtée par le Ministre des Transports conformément à l'article 26, § 2, premier alinéa, de cet arrêté, sont transcrits en entier sur le registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles visés aux articles 22, premier alinéa, 2°, et 26, § 1er, 4°, respectivement, du même arrêté sont situés. Le délai pour la transcription de la liste susvisée court à partir de la date visée à l'article 26, § 1er, du même arrêté.

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des redevances fixées par Belgocontrol ou la B.I.A.C., selon le cas, conformément aux articles 172 et 181, respectivement, de la loi du 21 mars 1991 précitée.

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 173, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991 précitée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Het lid verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding moet operationele ervaring hebben inzake burgerlijke luchtverkeersleiding. ".

Art. 9.Il est inséré dans le Titre VI de la loi du 21 mars 1991 précitée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, à la place du Chapitre IV qui devient le Chapitre V, un Chapitre IV nouveau intitulé " Règlements " et comprenant les dispositions suivantes :

" Art. 176bis. Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172. ".

" Art. 176ter. Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.

En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol. ".

" Art. 176quater. § 1er. Les règlements visés à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :

un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;

une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :

a)en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;

b)en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs.

§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.

L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. ".

Art. 10.Le Titre VII de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, est complété par un Chapitre V, rédigé comme suit : " CHAPITRE V. - Règlements. ".

" Art. 194. Le conseil d'administration de la B.I.A.C. peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National :

l'accès aux terrains et aux installations au sol et l'usage des infrastructures aéroportuaires;

les flux de passagers, des bagages, du fret et du courrier;

les règles de conduite à observer par les prestataires de services dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'aéroport;

les mesures visant à limiter les nuisances, sonores et autres, occasionnées par l'exploitation de l'aéroport;

les mesures de sécurité;

les redevances visées à l'article 181. ".

" Art. 195. Les règlements arrêtés par la B.I.A.C. en vertu de l'article 194 sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.

En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National sont publiées à l'" Aeronautical Information Publication " publiée par les soins de Belgocontrol. ".

" Art. 196. § 1er. Les règlements visés à l'article 194 peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions :

un accroissement des redevances visées à l'article 181 allant de 50 pour-cent à 200 pour-cent des redevances dues;

une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que :

a)en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés;

b)en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs;

le retrait ou la suspension des permis ou licences requis par ces règlements pour la prestation de services à l'aéroport de Bruxelles-National autres que des services d'assistance en escale et l'auto-assistance en escale.

§ 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de la B.I.A.C., l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.

L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

§ 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er, 1° et 2°, sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. ".

Art. 11.(abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-1999>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des articles 2, deuxième alinéa, et 10, qui entrent en vigueur à la date visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité; (NOTE : cette date d'entrée en vigueur est le 01-10-1998; voir AR %%1998-04-02/34%%, art. 11.)

des articles 8 et 9, qui entrent en vigueur à la date visée à l'article 33, premier alinéa, du même arrêté. (NOTE : cette date d'entrée en vigueur est le jour suivant la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company"; voir AR %%1998-08-25/33, art. 3.)

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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