Texte 1998014164

2 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à certains membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
1-8-1998
Numéro
1998014164
Page
24752
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-02/53
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1998
Texte modifié
1993014063
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques;

agent : les agents statutaires nommés à titre définitif de l'Institut.

Art. 2.§ 1er. La qualité d'officier de police judiciaire est octroyée aux agents statutaires de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui ont réussi un examen.

§ 2. L'examen visé au § 1er est organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement pour les agents désignés par le Conseil de Direction de l'Institut.

Art. 3.A l'article 36 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots " d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade " sont remplacés par les mots " d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et d'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire ".

Art. 4.§ 1er. Un agent ne peut participer que deux fois à cet examen pendant la totalité de sa carrière.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant qui assure la gestion journalière de l'Institut peut proposer le retrait de la qualité d'officier de police judiciaire :

quand une autre fonction est attribuée à l'intéressé dans laquelle il n'est plus tenu de rechercher et de constater des infractions;

pour une raison grave, formellement justifiée, et éventuellement après avoir infligé une peine disciplinaire à l'agent.

L'exercice des compétences attachées à cette qualité est suspendu dès la notification de la proposition à l'agent concerné.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

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