Texte 1998014160

22 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-1998 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
24-7-1998
Numéro
1998014160
Page
23990
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-22/39
Entrée en vigueur / Effet
24-07-1998
Texte modifié
19970141491996014226
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;

Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. " visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

opérateur : personne qui détient une autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications;

autorisation individuelle : autorisation délivrée en vertu du présent arrêté;

service public de télécommunications : service de télécommunications au sens de l'article 68, 19° de la loi fourni au public;

réseau public de télécommunications : réseau de télécommunications au sens de l'article 68, 5°bis de la loi;

(8° boucle locale radio: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre une station radioélectrique fixe définie et des utilisateurs finals par ondes hertziennes;

station de base: site où sont installées une ou plusieurs stations radioélectriques fixes qui relient, par un système de boucle locale radio, un ou plusieurs utilisateurs finals à un réseau public de télécommunications;

10°capacité maximale d'une station de base: le débit maximal numérique, exprimé en mégabit par seconde, que peut traiter à tout moment la station de base, à l'exclusion de la capacité utilisée par le système pour la signalisation interne du réseau;

11°capacité maximale totale de la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio: somme des capacités maximales de chaque station de base exploitée par l'opérateur, ci-après "capacité maximale totale".) <AR 2000-06-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 17-08-2000>

(12° accès à un débit binaire : une forme d'accès spécial consistant en la fourniture d'un accès a un débit binaire en tant que capacité de transmission vers un utilisateur final où les spécifications techniques de l'interface chez l'utilisateur final, ainsi que l'équipement installé chez le fournisseur d'accès et directement connecté sur la paire de cuivre sont définies par ce fournisseur d'accès.) <AR 2000-12-12/39, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2000>

Chapitre 2.- Cahier des charges pour les réseaux publics de télécommunications.

Art. 2.Le cahier des charges pour les réseaux publics de télécommunications contient l'ensemble des conditions pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications.

Section 1ère.- Capacité économique et compétence technique.

Art. 3.L'opérateur prévoit les moyens financiers et techniques suffisants en vue de l'installation, l'exploitation et la pérennité du réseau, notamment en termes de garanties suffisantes quant au financement, prévu dans le plan d'affaires des coûts de fonctionnement afférent à ce réseau.

(Alinéas 2 à 4 abrogés) <AR 2000-10-27/44, art. 9, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 2.- Exigences essentielles.

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. 4.L'opérateur veille à ce que l'accès aux liaisons qu'il souhaite établir ou exploiter satisfait aux exigences essentielles prévues à l'article 107, § 3, 3e alinéa de la loi.

Sous-section 2.- Dans le cadre de l'accès et l'usage du réseau.

Art. 5.L'opérateur informe ses clients de l'obligation de n'utiliser que des (équipements satisfaisant à toutes les conditions légales). <AR 2000-10-27/44, art. 10, 003; En vigueur : 28-11-2000>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 10, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Si l'opérateur constate qu'un client a connecté au réseau public des télécommunications (des équipements ne satisfaisant pas à toutes les conditions légales), il peut demander à ce client de déconnecter l'équipement concerné. Si ce client n'est pas contactable ou n'accède pas à cette demande, l'opérateur peut suspendre l'accès au réseau jusqu'à la déconnexion effective de l'équipement. L'opérateur notifie ce client de cette suspension aussitôt que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant. <AR 2000-10-27/44, art. 10, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Sous-section 3.- Dans le cadre de l'interconnexion.

Art. 6.§ 1er. L'opérateur prend les mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :

la sécurité de fonctionnement du réseau;

le maintien de l'intégrité du réseau;

l'interopérabilité des services, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;

la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions en vertu de l'article 109ter, D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

§ 2. L'opérateur spécifie dans ses conventions d'interconnexion les dispositions prises pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

§ 3. Dans les conventions d'interconnexion qu'il conclut avec un tiers, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour que cette interconnexion ne puisse pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau ou au respect des exigences essentielles. Si une telle atteinte devait se produire, l'opérateur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, qui compose la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées définie à l'article 79ter, § 1er de la loi. Celle-ci prend une décision dans les cinq jours ouvrables et autorise, si nécessaire, la suspension de l'interconnexion après consultation du tiers concerné.

§ 4. Si une perturbation met en danger des personnes ou des installations, l'opérateur peut suspendre immédiatement l'interconnexion. Il avise immédiatement l'Institut et le tiers de cette suspension.

Sous-section 4.- (Abrogé) <L 2001-01-02/30, art. 11, 005; En vigueur : 03-01-2001>

Art. 6bis.(Abroge) <L 2001-01-02/30, art. 11, 002; En vigueur : 03-01-2001>

Sous-section 5.<Insérée par AR 2000-12-12/39, art. 2; En vigueur : 29-12-2000> - Dégroupage de l'accès à la boucle locale.

Art. 6ter.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 2; En vigueur : 29-12-2000> Tout opérateur notifié satisfait aux conditions relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale imposées par les règlements européens en la matière.

Art. 6quater.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 2; En vigueur : 29-12-2000> Toute information et spécification, que l'opérateur notifié met à disposition en vue de permettre la conclusion d'un accord de dégroupage de l'accès à la boucle locale, contient également les modifications qu'il prévoit d'y apporter dans les six mois suivants.

Les parties garantissent la confidentialité des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et ne sont pas transmises à d'autres sections, filiales ou partenaires pour qui elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Art. 6quinquies.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 2; En vigueur : 29-12-2000> Les tarifs concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale tiennent compte des coûts du réseau existant et des coûts effectués pour permettre le dégroupage.

Art. 6sexies.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 2; En vigueur : 29-12-2000> § 1er. L'Institut communique, pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l'offre de référence que l'opérateur notifié publie le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.

L'Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cette offre de référence parmi les parties concernées.

§ 2. La partie qui souhaite le dégroupage de l'accès à la boucle locale peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée.

§ 3. L'offre de référence est valable pour l'année civile qui suit l'année de la publication. Si l'opérateur notifié souhaite apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il demande préalablement l'accord de l'Institut.

Sous-section 6.<Insérée par AR 2000-12-12/39, art. 3; En vigueur : 29-12-2000> - Dans le cadre de l'accès à un débit binaire.

Art. 6septies.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 3; En vigueur : 29-12-2000> § 1er. Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000, une offre de référence pour l'accès à un débit binaire.

Cette offre de référence respecte les conditions suivantes :

elle contient au moins les données suivantes :

A. conditions associées à l'accès à un débit binaire :

1. éléments du réseau auxquels l'accès à un débit binaire est proposé;

2. informations sur l'architecture du réseau, l'emplacement des points d'accès physiques et disponibilité dans les parties spécifiques du réseau d'accès;

3. conditions techniques concernant les caractéristiques précises des boucles locales et sous-boucles locales, l'accès, ainsi que l'utilisation de celles-ci;

4. procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation et, le cas échéant, procédures contradictoires d'analyse et de test de lignes;

B. services de colocalisation :

1. informations sur les sites pertinents de l'opérateur d'un réseau téléphonique public fixe, qui, à cause du nombre de liaisons physiques dont il dispose, est à même de contrôler le marché d'accès a l'utilisateur final, ainsi que les possibilités de colocalisation sur ces sites;

2. caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés;

3. sûreté : mesures prises pour garantir la sûreté de leurs locaux;

4. conditions d'accès du personnel des opérateurs concurrents;

5. normes de sécurité;

6. règles applicables à l'allocation d'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité;

7. conditions pour l'inspection des sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante;

C. systèmes informatiques et conditions de fourniture :

1. conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes informatiques ou bases de données pour la réservation de commandes, la fourniture, la commande, ainsi que son évolution d'exécution, la maintenance, ainsi que les demandes d'intervention en cas de défaut et la facturation;

2. délai de réponse aux demandes de fourniture de services et d'installations; conventions concernant le niveau de service, résolution des problèmes, procédures d'escalade et paramètres de qualité du service;

3. conditions contractuelles standardisées, y inclus, s'il y a lieu, des indemnités prévues en cas de non-respect des délais de fourniture;

4. prix ou formules de prix de chaque caractéristique, fonction et installation énumérées ci-dessus;

elle est tenue à jour;

elle est suffisamment dégroupée de sorte que celui qui souhaite l'accès au débit binaire ne doive pas payer pour des éléments de réseau ou des facilités qu'il n'estime pas nécessaires à la fourniture de ses services;

elle contient une description des offres et des modalités, conditions et prix qui sont associés aux divers eléments;

elle est soumise à l'approbation de l'Institut, conformément à l'article 6nonies.

L'Institut est compétent pour imposer les modifications qu'il juge nécessaires dans l'offre de référence.

Art. 6octies.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 3; En vigueur : 29-12-2000> Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux de téléphonie publique fixe respectera les obligations suivantes à partir du 1er janvier 2001 :

il répondra aux demandes d'accès au débit binaire dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et leur fournira les mêmes ressources qu'à lui-même ou à ses propres filiales, dans les mêmes conditions et délais. Les demandes ne peuvent être refusées que sur la base de critères objectifs concernant la faisabilité technique ou la nécessité de garantir l'intégrité du réseau;

il publiera les tarifs pour l'accès à un débit binaire. Ces tarifs sont orientés en fonction des coûts, non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence.

Art. 6nonies.<Inséré par AR 2000-12-12/39, art. 3; En vigueur : 29-12-2000> § 1er. Sauf les dispositions du § 2, l'offre de référence, visée à l'article 6septies, § 1er, est remise au plus tard le 30 septembre de chaque année à l'Institut par l'opérateur en question. L'Institut dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses remarques et indiquer les modifications à apporter.

§ 2. L'Institut communique, pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l'offre de référence publiée le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.

La partie qui souhaite l'accès à un débit binaire peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée.

§ 3. Si l'offre de référence ne tient pas compte des modifications jugées nécessaires par l'Institut, cette offre est considérée comme n'ayant pas été publiée.

§ 4. L'Institut peut tenir une consultation publique au sujet de cette offre de référence.

Section 3.- Nature, caractéristiques et zone de couverture.

Art. 7.La zone géographique où l'opérateur installe et exploite son réseau, fait partie intégrante de l'autorisation individuelle de l'opérateur.

Section 4.- Permanence, qualité et disponibilité du réseau.

Art. 8.Le réseau est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. L'opérateur remédie dans les délais les plus brefs à toute défaillance du réseau.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

Section 5.- Protection des abonnés et des données.

Art. 9.L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir le respect de l'article 109ter, D de la loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

Section 6.- Normes et spécifications techniques.

Art. 10.§ 1er. Les installations de l'opérateur qui sont utilisées pour l'accès au ou l'interconnexion avec le réseau de l'opérateur, doivent respecter les normes européennes publiées au Journal officiel des Communautés européennes relatives à la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, ou, à défaut, les normes européennes adoptées par l'ETSI ou le CEN/Cénelec, ou, à défaut, les normes ou les recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou, à défaut, les normes ou spécifications nationales, sans préjudice de la référence aux normes européennes, qui peut être rendue obligatoire en vertu de l'article 5, paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. L'utilisation d'installations qui répondent à d'autres spécifications techniques ou normes n'est autorisée que moyennant l'autorisation explicite de l'Institut.

§ 2. (...) <AR 2000-10-27/44, art. 11, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. (...) <AR 2000-10-27/44, art. 11, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 7.- Plan de numérotation.

Art. 11.L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires en vue de respecter l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

Section 8.- Redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation.

Art. 12.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de cette redevance est fixée à 500 000 francs. Ce montant est dû lorsque l'autorisation est délivrée.

Art. 13.§ 1er. Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur verse annuellement à l'Institut une redevance de 350 000 francs. Le montant repris dans le premier alinéa est porté à 700 000 francs pour un opérateur déclaré puissant sur le marché.

§ 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir de la délivrance de l'autorisation individuelle. Le montant est calculé à raison du nombre de mois restant dans l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée. Le mois au cours duquel l'autorisation est délivrée, est compté en tant que mois entier. Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible avant le 31 janvier.

§ 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal augmenté de 2 %. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

Art. 13bis.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 44, 010; En vigueur : 29-08-2013>

Art. 14.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

§ 2. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1997. Ce coefficient est arrondi au dix millièmes supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

§ 3. Au plus tard dix jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexées.

§ 4. L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Art. 15.Aucune suspension ou aucun retrait de l'autorisation ne donne lieu à un remboursement de tout ou d'une partie des redevances prévues par le présent arrêté.

Art. 16.Les redevances prévues par le présent arrêté sont dues sans préjudice de celles applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Section 9.- Conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés.

Art. 17.L'opérateur jouit de tous le droits accordés par la loi et ses arrêtés d'exécution aux opérateurs d'un réseau public de télécommunications sur le plan de l'utilisation du domaine public et des propriétés.

Section 10.- Obligations liées au contrôle du respect de l'autorisation.

Art. 18.L'Institut contrôle le respect des autorisations individuelles. L'opérateur fournit à l'Institut les éléments chiffrés nécessaires relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques.

Selon une périodicité fixée par l'Institut, l'opérateur communique les données de trafic désagrégées selon les indications de l'Institut et de chiffre d'affaires.

L'opérateur désigne une personne parmi son personnel affectée aux relations avec l'Institut, de manière à faciliter le contrôle du respect de l'autorisation.

Section 11.- Droits et obligations en matière d'interconnexion.

Art. 19.L'autorisation individuelle précise les droits et obligations de l'opérateur en matière d'interconnexion. Ces droits et obligations sont fixés par l'Institut de manière objective et non discriminatoire.

Conformément à l'article 109ter, § 4 de la loi, l'Institut peut imposer des obligations spécifiques en matière d'interconnexion.

Section 12.- Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment conditions contractuelles de fourniture du réseau.

Art. 20.Les conditions d'accès au réseau sont fixées dans un contrat écrit, conclu entre l'opérateur et son client. Les contrats types sont communiqués à l'Institut.

Section 13.- Sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

Art. 21.§ 1er. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur manque aux conditions de son autorisation individuelle, il l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur en demeure. Selon la gravité du manquement et la difficulté d'y remédier, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.

§ 2. Si à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur dans la semaine qui suit la décision.

§ 3. Si, dans le mois qui suit la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédier aux insuffisances, l'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3, de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le Ministre après avoir entendu l'opérateur. Cette décision est immédiatement communiquée à l'opérateur.

§ 4. La suspension ou le retrait ne donne en aucun cas droit à une indemnisation, ni à un remboursement total ou partiel des redevances visées aux articles 12 et 13.

Section 14.- Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel.

Art. 22.Sauf l'application de l'article 64 de la loi, chaque opérateur est seul responsable vis-à-vis de ses clients des erreurs commises lors de la fourniture de l'accès au réseau. Le cas échéant, l'opérateur peut répercuter les frais de cette responsabilité sur l'opérateur interconnecté responsable de cet erreur.

Section 15.- Obligations relatives au service universel.

Art. 23.L'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel conformément à l'article 86, § 3 de la loi.

Section 16.- Modalités de collaboration avec les services d'urgence, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services.

Art. 24.L'opérateur prend toute mesure de précaution nécessaire à assurer la plus grande fiabilité de la communication avec les services d'urgence.

Section 17.- Contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marche en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications.

Art. 25.(Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 12, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 18.- Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

Art. 26.Dans le respect des conventions internationales auxquelles la Belgique a souscrit, l'opérateur autorisé en Belgique ne sera obligé de conclure un accord relatif à la connexion de réseaux avec un opérateur autorisé dans un autre Etat que dans le cas où la réciprocité de traitement est assurée pour cet opérateur autorisé en Belgique dans le pays concerné. Le refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut.

Afin de veiller au respect du précédent alinéa et de garantir l'égalité de traitement, l'opérateur communique à l'Institut les taxes de répartition et de réception, ainsi que les conventions d'interconnexion voie par voie.

Si l'Institut constate une distorsion de traitement entre les différents opérateurs, il peut, si cela est nécessaire pour rétablir l'équilibre sur le marché, exiger des modifications à ces taxes de répartition, de réception ou à ces conventions d'interconnexion.

Chapitre 3.- Procédure d'octroi, adaptation et de cession de l'autorisation.

Section 1ère.- Introduction des demandes.

Art. 27.§ 1er. L'autorisation individuelle doit être demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou un des Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange ou signataires de la Convention sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin.

§ 2. La demande est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut. La demande doit être signée et datée par la personne qui souhaite exploiter les liaisons, ou par la personne qui agit en son nom. Le demandeur qui représente une personne physique ou morale doit spécifier son titre et justifier son mandat.

La demande doit être introduite selon les modalités fixées par l'annexe au présent arrêté.

§ 3. Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes :

le nom du demandeur, son adresse complète et l'adresse d'exploitation en Belgique;

une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation prévue et la date de l'ouverture commerciale du réseau;

afin de permettre à l'Institut d'apprécier la capacité économique du demandeur, celui-ci joint à sa demande d'autorisation un plan d'affaires. Ce plan d'affaires doit permettre à l'Institut de vérifier que le demandeur est capable de faire face aux engagements financiers propres à l'activité envisagée, en particulier en matière d'interconnexion et de pérennité. Il joint les statuts de l'entreprise ainsi que la composition du capital. Si le demandeur est une société en formation, le demandeur joint à sa demande une description de la structure qui sera adoptée;

le demandeur doit faire la preuve d'une expérience dans le domaine des réseaux de télécommunications, les services de télécommunications ou dans un autre secteur des services présentant un rapport avec les télécommunications soit dans le chef de l'entreprise elle-même, soit dans le chef de ses actionnaires, soit de ses dirigeants, salariés ou non;

la description d'autres activités éventuelles pour lesquelles des droits exclusifs ou spéciaux ont été concédés au demandeur ou au propriétaire des liaisons utilisées;

des informations techniques pertinentes sur les liaisons et l'appareillage utilisés, en particulier les spécifications du réseau. En outre, le demandeur démontre qu'il déploiera ses activités conformément aux conditions prévues par l'article 4. Le demandeur qui souhaite obtenir des fréquences conformément à l'article 32, le signale également dans sa demande;

le mode de transmission et de commutation avec mention des normes éventuellement utilisées;

les particularités sur le mode d'interconnexion avec les installations de télécommunications autres que celles dont le demandeur dispose;

(9° les bandes de fréquences pour la boucle locale radio.) <AR 2000-06-27/32, art. 5, 002; En vigueur : 17-08-2000>

§ 4. Le contenu et la présentation de la demande sont décrits en annexe au présent arrêté. Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont dispose l'Institut, sur la base de l'article 28, est suspendu pendant la période dont a besoin le demandeur pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder 30 jours.

Au cours de cette période, l'Institut donne au demandeur la possibilité d'exposer son point de vue. Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas adapté sa demande, la demande est rejetée.

§ 5. Les informations communiquées en vertu du présent arrêté, sont gratuitement et définitivement mises à la disposition de l'Institut. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

Section 2.- Analyse des demandes.

Art. 28.§ 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans les (28 jours) au maximum qui suivent l'introduction de la demande, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 4. En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande. <AR 2000-10-27/44, art. 13, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 2. La notification est faite au demandeur et au Ministre.

§ 3. Le demandeur dispose de (7 jours) au maximum pour faire part au Ministre et à l'Institut de ses observations sur la recommandation de l'Institut. <AR 2000-10-27/44, art. 13, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre dispose de (7 jours) au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. <AR 2000-10-27/44, art. 13, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 3.- Octroi de l'autorisation.

Art. 29.§ 1er. Les droits et les obligations de l'opérateur sont consignées dans l'autorisation individuelle. Elles portent au moins sur les points visés au chapitre II.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 4 de l'article 27, l'autorisation individuelle peut être refusée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la sauvegarde d'une structure de marche non faussée et l'accès non discriminatoire des utilisateurs ou dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet d'une des sanctions visées à l'article 21.

Section 4.- Adaptation de l'autorisation.

Art. 30.§ 1er. (Tout opérateur qui souhaite obtenir une modification de son autorisation individuelle, introduit à cet effet une demande auprès de l'Institut. L'adaptation de l'autorisation s'effectue selon la procédure prévue à l'article 30bis.) <AR 2000-10-27/44, art. 14, 003; En vigueur : 28-11-2000>

((§ 2.)) En vue de satisfaire aux conditions fixées aux articles 107 et 108 de la loi, le Ministre, sur proposition de l'Institut, peut décider en cours d'exploitation qu'une adaptation de l'autorisation individuelle s'impose. <AR 2000-10-27/44, art. 14, 003; En vigueur : 28-11-2000><AR 2001-07-16/35, art. 2, 006; En vigueur : 14-08-2001>

Le Ministre notifie sa décision à l'opérateur par lettre recommandée à la poste. L'opérateur dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la poste, pour faire une proposition à l'Institut concernant toutes les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation.

(§ 3.) (La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure prévue à l'article 30bis.) <AR 2000-10-27/44, art. 14, 003; En vigueur : 28-11-2000><AR 2001-07-16/35, art. 2, 006; En vigueur : 14-08-2001>

Art. 30bis.<Inséré par AR 2000-10-27/44, art. 15; En vigueur : 28-11-2000> § 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans un délai de 15 jours au maximum, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 4, suivant soit l'introduction de la demande visée à l'article 30, § 1er, soit l'introduction de la proposition visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, soit l'expiration du délai laissé à l'opérateur concerné pour communiquer ladite proposition.

En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous la forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande.

§ 2. Le demandeur dispose de 7 jours au maximum pour faire part au Ministre de ses observations au sujet de la recommandation de l'Institut.

§ 3. A l'expiration du délai visé au (§ 2), le Ministre dispose de 7 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. <AR 2001-07-16/35, art. 3, 006; En vigueur : 14-08-2001>

Section 5.- Cession de l'autorisation.

Art. 31.L'autorisation individuelle peut être cédée moyennant l'accord préalable du Ministre sur proposition de l'Institut. La demande de cession contient les informations visées à l'article 27, § 3, 1°, 3°, 4°, 5° et 8°.

La procédure prévue à l'article 28 s'applique à la cession.

La demande de cession entraîne le paiement d'un droit de dossier unique d'un montant de 400 000 francs.

Chapitre 3bis.- (Aspects radioélectriques pour les réseaux publics de télécommunications de boucle locale radio). <Inséré par AR 2000-06-27/32, art. 6; En vigueur : 17-08-2000>

Art. 31bis.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 44, 010; En vigueur : 29-08-2013>

Art. 31ter.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 44, 010; En vigueur : 29-08-2013>

Art. 31quater.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 44, 010; En vigueur : 29-08-2013>

Art. 31quinquies.<Inséré par AR 2000-06-27/32, art. 6; En vigueur : 17-08-2000> § 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de l'institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du (...) mois qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes. <AR 2001-07-16/35, art. 7, 006; En vigueur : 14-08-2001>

§ 2. Si au terme du délai fixa au § 1er la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes valablement introduites, l'institut établit un classement des demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation.

La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa précèdent est la suivante :

- première année : 60;

- deuxième année : 30;

- troisième année : 10.

L'institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant l'ordre du classement établi conformément a l'alinéa 1. Au cas où deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé.

Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans une des bandes de fréquences, l'institut communique à l'opérateur, par envoi recommande dans un délai de (vingt-huit) jours, la capacité qui peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'institut, dans les (sept) jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande pour cette bande de Séquences ou pour le tout. Si au terme de ce délai l'institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée comme retirée pour le tout. <AR 2001-07-16/35, art. 7, 006; En vigueur : 14-08-2001>

§ 3. Si au terme du délai fixe au § 1er, toutes les fréquences n'ont pas été attribuées, l'institut procède à l'attribution des fréquences restantes en suivant la procédure prévue au présent article.

Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Institut de la première demande introduite par un opérateur.

Art. 31sexies.<Inséré par AR 2000-06-27/32, art. 6; En vigueur : 17-08-2000> Lorsque la capacité disponible dans une des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis est épuisée, l'Institut peut libérer de la capacité supplémentaire dans une ou plusieurs autres bandes de fréquences. L'attribution de capacités dans les nouvelles bandes de fréquences disponibles se fait selon les règles décrites à l'article 31quinquies.

Art. 31septies.<Inséré par AR 2000-06-27/32, art. 6; En vigueur : 17-08-2000> Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans les bandes de fréquences mentionnées dans l'autorisation individuelle. Pour l'attribution des fréquences l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9. Si des fréquences sont attribuées au demandeur sur la base du présent arrête, l'Institut coordonne l'attribution de fréquences avec la procédure d'autorisation individuelle fixée au chapitre III. Dans ce cas, le délai visé à l'article 28 peut être prolonge de trois mois au maximum.

Toutes les conditions lices l'octroi et au retrait des autorisations individuelles s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.

Le spectre attribué par station de base à l'opérateur est fixé en annexe de l'autorisation individuelle.

L'octroi d'une fréquence attribuée à une station de base de l'opérateur expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai d'un an à partir de la mise en service planifiée de cette station de base.

L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.

L'opérateur communique, mensuellement pendant les trois années qui suivent l'attribution des capacités, ensuite trimestriellement, à l'Institut la liste complète des stations de base en service.

Art. 31octies.<Inséré par AR 2000-06-27/32, art. 6; En vigueur : 17-08-2000> L'emploi de l'équipement radio installé chez un utilisateur final pour la réalisation de la liaison boucle locale radio avec une station de base du réseau public de télécommunications de l'opérateur est exempté de l'autorisation visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Chapitre 4.- Dispositions diverses.

Art. 32.L'opérateur, peut demander des fréquences pour l'établissement d'une ou plusieurs liaisons entre des points fixes. Dans ce cas, l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9. Si des fréquences sont attribuées au demandeur d'une autorisation individuelle sur la base du présent arrêté, l'Institut coordonnera l'attribution de fréquences avec la procédure d'autorisation individuelle visée au chapitre III. Dans ce cas, le délai visé à l'article 28 peut être prolongé de trois mois au maximum.

Toutes les conditions liées à l'octroi et au retrait des autorisations individuelles s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.

Art. 33.L'Institut publie annuellement la liste des opérateurs.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 34.Le Ministre délivre une autorisation sur base du présent arrêté à toute personne exploitant légalement, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un réseau public de télécommunications à la condition que cette personne introduise dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté un dossier contenant les informations visées à l'article 27, § 3 et selon la forme arrêtée dans l'annexe.

Les personnes visées à l'alinéa premier ayant obtenues une autorisation en application de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui ont payées les redevances prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications, sont dispensées du payement de la redevance visée a l'article 12. Le montant de la redevance visée à l'article 13, due pour l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté par ces mêmes personnes est diminuée du montant payé en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications.

Art. 35.Les articles 1er à 17 et 21 à 24 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé a l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications, sont abrogés.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications en application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 concernant les conditions d'installation et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

En application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 concernant les conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, les demandes introduites auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) en vue de l'obtention d'une telle autorisation doivent contenir au moins les éléments suivants et être structurés selon le schéma décrit ci-après.

Art. N1.0. Considérations générales.

0.1. Format et présentation du dossier de demande.

La dossier de demande n'excède pas 200 pages en format A4, à l'exclusion des rapports annuels et des brochures informatives.

Le dossier de demande doit impérativement suivre scrupuleusement la structure décrite dans la présente annexe en ce qui concerne notamment la subdivision du document en chapitres (A), sections (A.B), paragraphes (A.B.C) et sous-paragraphes (A.B.C.D) : toute déviation éventuelle par rapport à cette structure doit être pleinement motivée par le demandeur.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait que l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe, et plus particulièrement la non-fourniture d'un des tableaux prévisionnels demandés, peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 27, § 4 de l'arrêté royal.

0.2. Langue.

Conformément à la législation applicable en la matière, les dossiers de demande doivent être rédigés en langue française et/ou néerlandaise.

Néanmoins, les demandeurs sont autorisés à joindre une traduction de leur dossier en langue anglaise.

0.3. Confidentialité.

Les demandeurs indiquent clairement, au début de leur dossier de demande, les parties de celui-ci qui doivent être considérées comme confidentielles.

0.4. Divers.

Si un demandeur souhaite fournir des éléments d'information pertinents qui ne correspondent à aucune des rubriques indiquées ci-dessous, il est libre de les inclure dans une huitième partie de son dossier qui sera intitulée " Divers ".

0.5. Echéances.

Pour toutes les prévisions demandées au demandeur, notamment en ce qui concerne son plan d'entreprise, les échéances s'entendent au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exploitation du réseau public de télécommunications débute.

0.6. Tableaux à fournir.

(Toutes les prévisions demandées doivent couvrir une période d'au moins cinq années.) <AR 2000-10-27/44, art. 16, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Les différents tableaux demandés dans la présente annexe doivent être présentés comme suit :

- une colonne pour chacune des (...) années de prévision; <AR 2000-10-27/44, art. 16, 003; En vigueur : 28-11-2000>

- une ligne pour chacun des éléments prévisionnels demandés.

Chaque tableau peut être accompagné des explications jugées nécessaires à son interprétation.

0.7. Montants financiers.

Tous les montants financiers indiqués dans le dossier de demande (tarifs, plan d'entreprise, etc.) doivent être exprimés en francs belges courants, hors T.V.A..

Art. N2.1. Résumé.

Le résumé du dossier de demande ne peut dépasser vingt pages au format A4. Ce résumé couvre au moins les sujets suivants :

1.1. la prévision de l'évolution du marché belge des réseaux publics de télécommunications et de la part que le demandeur compte y conquérir;

1.2. les aspects financiers concernant en particulier les investissements nécessaires, ainsi que le financement et la rentabilité espérée du projet;

1.3. la configuration et les performances du réseau public de télécommunications, en ce qui concerne notamment son déploiement;

1.4. la stratégie commerciale envisagée, plus particulièrement en ce qui concerne les tarifs qui seront proposés;

de plus, le résumé comporte les pièces suivantes :

1.5. l'indication du nom du demandeur et des personnes au nom desquelles il agit ainsi que l'adresse postale complète et les numéros de télécommunications (téléphone et télécopieur) du point de contact auquel l'Institut peut s'adresser pour obtenir des informations et éclaircissements supplémentaires;

1.6. le document établissant son acceptation ou son refus de recourir à la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1997 relatif au fonctionnement et à la procédure de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée.

Art. N3.2. Aspects juridiques.

2.1. Les partenaires.

Le dossier décrit la nature des entités contrôlant le demandeur ou qui le contrôleront, et plus particulièrement les implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associés ou futurs associés de la société ou de la future société à créer.

Une copie des statuts chacun des associés ou futurs associés sont jointes au dossier de demande ainsi que de leurs trois derniers rapports annuels.

2.2. Participation.

Le dossier indique :

2.2.1. le niveau de participation de chacun des associés ou futurs associés ainsi que le degré d'influence de chacun des associés ou futurs associés dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un réseau public de télécommunications;

2.2.2. les perspectives d'ouvertures ultérieures à de nouveaux partenaires.

2.3. Statuts de la société ou de la future société.

Le dossier comporte les éléments suivants :

2.3.1. les statuts du demandeur s'il est constitué en société ou le projet de statuts de la future société à constituer, ou a défaut d'un tel projet un document décrivant la forme juridique de celle-ci en cas d'obtention de l'autorisation;

2.3.2. les mécanismes de retrait éventuel d'un des associés ou futurs associés;

2.3.3. la représentation des différents associés ou futurs associés dans les organes constitutifs de la société.

2.4. Structure de contrôle et prise de décision.

Le dossier de demande décrit les mécanismes de contrôle et de prise de décision au sein de la société ou de la future société, en ce qui concerne notamment :

2.4.1. les relations entre les différents associes ou futurs associes;

2.4.2. la répartition des responsabilités;

2.4.3. les liens éventuels à travers des alliances stratégiques.

Art. N4.3. Aspects commerciaux.

3.1. Développement commercial du réseau public de télécommunications.

3.1.1. Prévisions de marché.

Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne le développement futur du marché des réseaux publics de télécommunications en Belgique au moyen d'un tableau n° 3.1 qui comporte les éléments suivants :

a)le nombre total d'abonnés aux réseaux publics de télécommunications en Belgique;

b)la part de marché prévue pour chacun des opérateurs connus au moment de la demande ou que le demandeur estime raisonnable d'inclure dans son plan d'affaires;

c)le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu sur l'ensemble du marché belge;

d)le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu par l'opérateur pour son propre réseau public de télécommunications.

3.1.2. Prévisions concernant l'usage des réseaux publics de télécommunications.

Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne l'utilisation de son réseau public de télécommunications au moyen de deux tableaux n° 3.2 avec les éléments suivants :

a)les services qu'il compte offrir lui-même au moyen de ce réseau public de télécommunications;

b)le nombre de clients qui utiliseront son réseau public de télécommunications en vue de fournir des services de télécommunications.

3.1.3. Segmentation du marché.

Le demandeur identifie, sur la base de son analyse de marché, les différentes catégories d'usagers potentiellement intéressés par l'utilisation de son réseau public de télécommunications les divers services associés à celui-ci et indique, pour chacun de ces segments :

3.1.3.1. l'approche commerciale qu'il envisage de mettre en oeuvre;

3.1.3.2. le plan tarifaire qu'il propose;

3.1.3.3. le volume moyen de trafic ou de capacité de transmission mise à disposition.

3.2. Politique tarifaire proposée.

3.2.1. Formules de tarification de l'accès au réseau public de télécommunications.

Le demandeur indique ses prévisions relatives au niveau maximal des tarifs qu'il envisage d'appliquer.

3.2.2. Ristournes.

Le demandeur décrit ses plans concernant l'application de ristournes et de promotions.

Art. N5.4. Aspects financiers.

4.1. Capacité financière du demandeur.

4.1.1. Financement.

Sur la base du plan d'entreprise décrit dans la section 4.2, le demandeur décrit ses plans relatifs au financement de son projet et indique au moyen du tableau n° 4.1 l'évolution des différentes paramètres suivants :

a)l'apport en fonds propres des associés ou futurs associés;

b)les besoins en financement externe;

c)l'appel à des capitaux externes par emprunts bancaires et obligataires;

d)la mise en bourse éventuelle d'une partie de la société.

Le demandeur décrit en outre :

4.1.2. la capitalisation boursière de la société ou, le cas échéant, les possibilités et modalités de capitalisation boursière de la future société;

4.1.3. son aptitude à lever des fonds sur le marché des capitaux;

4.1.4. la compétence utile dont il dispose dans la gestion d'investissements similaires;

4.1.5. la nature des garanties financières (garantie bancaire éventuelle ainsi que les garanties offertes par les associés ou futurs);

4.1.6. une évaluation des risques financiers pris par les associés ou futurs associes;

4.1.7. situation financière du demandeur et des associés ou futurs associés.

Le dossier de demande comporte un tableau n°4.2 indiquant, pour chacun des associés ou futurs associés :

a)sa participation ou son apport en capital à la société ou futur société;

b)son résultat net du dernier exercice comptable;

c)ses fonds propres;

d)sa dette nette;

e)sa notation bancaire.

Si le demandeur est déjà constitué en société au moment de la demande, il fournit sur lui-même les renseignements visés sous b. à e. de l'alinéa précédent.

4.2. Plan d'entreprise (" business plan ").

Le plan d'entreprise est fondé sur les hypothèses financières suivantes :

a)taux d'inflation à long terme = 2,5 % par an;

b)montants exprimés en francs courants;

c)stabilité des cours de change;

d)niveau d'imposition des sociétés inchangé;

e)amortissement linéaire des investissements avec les taux suivants :

- 4 % par an pour l'immobilier (25 ans);

- 12,5 % par an pour les équipements de commutation (8 ans);

- 20 % par an pour l'équipement informatique et bureautique ainsi que les véhicules (5 ans).

4.2.1. Investissements.

Le tableau n° 4.3 décrit les investissements prévus avec les rubriques suivantes :

a)systèmes de transmission, de commutation et de base de données;

b)système de gestion du réseau public de télécommunications;

c)équipements de transmission;

d)immobilier (terrains et construction);

e)systèmes de facturation et autres systèmes informatiques;

f)appareillage de mesures;

g)véhicules;

h)investissements de remplacement;

i)autres investissements (a préciser);

j)total des investissements.

4.2.2. Prévision de bilan.

Le tableau n° 4.4 décrit l'évolution du bilan avec les rubriques suivantes :

a)immobilisations corporelles;

b)stocks, créances et autres actifs circulants;

c)total de l'actif (c = a + b);

d)capital engage;

e)réserves;

f)résultat net de l'exercice;

g)fonds propres (g = d + e + f);

h)provisions pour risques et charges;

i)emprunts bancaires;

j)dettes à court terme;

k)passifs circulants;

l)total du passif (l = g + h + i + j + k).

4.2.3. Charges d'exploitation.

Le tableau n° 4.5 décrit les charges d'exploitation prévues :

a)coût d'utilisation du réseau public de télécommunications;

b)coûts d'interconnexion;

c)frais de personnel;

d)charges sociales et patronales;

e)commission aux canaux de distribution éventuels;

f)frais de marketing et de publicité;

g)location de sites et autres frais immobiliers (chauffage, électricité, etc.);

h)frais de maintenance des équipements;

i)redevances à l'I.B.P.T.;

j)frais administratifs et généraux;

k)provisions pour créances douteuses;

l)divers (à préciser);

m)total des charges d'exploitation.

4.2.4. Chiffre d'affaires (structure des revenus).

Le tableau n° 4.6 indique l'évolution des revenus escomptés :

a)frais de raccordement ou de souscription;

b)abonnements;

c)revenus des appels;

d)revenus d'interconnexion;

e)services supplémentaires et à valeur ajoutée;

f)ventes d'appareils terminaux;

g)autres revenus (à préciser);

h)chiffre d'affaires total.

4.2.5. Compte des pertes et profits.

Le tableau n° 4.7 reprend les chiffres relatifs à l'évolution du compte des résultats de l'exercice courant :

a)chiffre d'affaires;

b)charges d'exploitation;

c)résultat avant amortissements, charges financières et impôts (c = a - b);

d)amortissements;

e)charges financières;

f)impôts sur les sociétés;

g)résultat net (g = c - d - e - f);

h)résultat net cumulé.

4.2.6. Analyse de cash-flow annuel et cumulé.

Le tableau n° 4.8 précise l'évolution des paramètres déterminant le cash-flow de l'entreprise :

a)dépenses totales d'investissement;

b)variations du fonds de roulement;

c)résultats avant amortissements, charges financières et impôts;

d)charges financières et impôts;

e)apports en capital;

f)emprunts;

g)remboursements d'emprunts;

h)cash-flow net (h = - a + b + c - d + e + f - g);

f)cash-flow net cumulé.

4.2.7. Délais de rentabilisation.

Le demandeur précise les délais requis dans son projet pour atteindre :

a)le " break-even point " pour lequel le " cash-flow " de l'exercice courant devient positif;

b)le grand équilibre du projet lorsque le " cash-flow " cumulé devient positif;

c)le délai de récupération des investissements (" payback ").

4.2.8. Ratios de gestion.

Le tableau n° 4.9 résume l'évolution au cours du temps des différents ratios suivants permettant de synthétiser la gestion financière du projet :

a. ratio de solvabilité = fonds propres/actif total;

b. ratio de liquidité = (stocks + valeurs réalisables ou disponibles)/passif exigible (dettes à court terme);

c. ratio de rentabilité des capitaux propres = bénéfice net après impôts/capitaux propres;

d. " Return On Investment " (R.O.I.) = résultat net de l'exercice/total des actifs.

4.2.9. Indicateurs de rentabilité.

Le demandeur indique les valeurs des différents paramètres permettant d'apprécier la rentabilité de son projet :

a. valeur actualisée nette (N.P.V.) pour un taux d'actualisation de 10 %;

b. taux de rendement interne (I.R.R.).

4.3. Sensibilité du plan d'entreprises.

4.3.1. Analyses de sensibilité du plan d'entreprise.

Le demandeur indique l'effet sur la valeur actualisée nette et sur le taux de rendement interne des écarts des paramètres suivants par rapport aux hypothèses adoptées dans son plan d'entreprise :

4.3.1.1. nombre d'abonnés de l'opérateur = - 10 % par rapport aux prévisions;

4.3.1.2. coûts des équipements = + 10 %;

4.3.1.3. coûts des capitaux = + 5 %;

4.3.1.4. retard dans le lancement du réseau public de télécommunications = six mois;

4.3.1.5. coûts d'exploitation = + 10 %;

4.3.1.6. baisse du niveau moyen des tarifs par rapport aux prévisions de 10 %.

4.3.2. Modifications du marché.

Le demandeur expose les implications sur ses hypothèses et son plan d'entreprise de modifications substantielles possibles de la situation concurrentielle sur le marché des réseaux publics de télécommunications, notamment :

4.3.2.1. apparition éventuelle de nouveaux opérateurs sur le marché belge des réseaux publics de télécommunications;

4.3.2.2. changements possibles du cadre réglementaire, concernant notamment l'infrastructure et les conditions d'interconnexion;

4.3.2.3. autres effets possibles.

Art. N6.Aspects techniques.

5.1. Architecture du réseau public de télécommunications.

Le demandeur donne une description détaillée de l'architecture envisagée de son réseau public de télécommunications. Il précise au moyen d'un tableau n° 5.1 l'évolution du nombre d'équipements déployés, en ce qui concerne :

a)les équipements de transmission;

b)le cas échéant, les lignes de raccordement louées à des tiers.

Pour les types d'équipements correspondant à la catégorie (a) ci-dessus, le coût unitaire estimé est indiqué.

5.2. Couverture.

Le tableau n° 5.2 indique les zones de couverture envisagée. Le demandeur joint des cartes de Belgique à l'échelle 1/300 000ème indiquant les zones de couverture du territoire après respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans (à compter à partir de la date d'octroi de l'autorisation).

5.3. Calendrier de déploiement.

Le demandeur précise le planning envisagé pour les différentes étapes de déploiement des équipements nécessaires à l'exploitation de son réseau public de télécommunications.

5.4. Dimensionnement du réseau public de télécommunications.

Le demandeur expose la méthodologie qu'il compte appliquer en vue de dimensionner correctement les différents équipements en fonction de ses prévisions commerciales pour garantir une qualité de service adéquate.

Le tableau n° 5.3 indique l'évolution du trafic global que le réseau public de télécommunications sera en mesure de traiter correctement à l'heure la plus chargée.

5.5. Interconnexion technique.

En ce qui concerne l'interconnexion de son réseau public de télécommunications avec d'autres réseaux publics ou services publics de télécommunications le demandeur décrit :

5.5.1. les interfaces et protocoles techniques de ses équipements interconnectés à ces réseaux ou services de télécommunications;

5.5.2. les mesures qu'il compte prendre pour assurer une interopérabilité optimale avec les interfaces des réseaux ou services en question;

5.5.3. les moyens humains, et leur expertise, qu'il compte mettre en oeuvre pour gérer ses relations avec [1 Proximus]1 en matière d'interconnexion.

5.6. Plan de numérotage.

Le demandeur indique les fonctions de numérotage incorporées dans son réseau et les modalités qu'il met en oeuvre pour s'intégrer dans le plan national de numérotage.

5.7. Fourniture des équipements.

Le demandeur décrit succinctement les équipements qu'il envisage d'acquérir pour construire son réseau public de télécommunications en ce qui concerne plus particulièrement les fournisseurs possibles, la procédure de sélection de ceux-ci et les caractéristiques techniques.

Le demandeur précise les dispositions qu'il compte prendre pour s'assurer de la parfaite conformité des équipements avec les normes technique pertinentes.

5.8. Performances du réseau public de télécommunications.

Le demandeur évalue sa compétence pour atteindre les objectifs en matière de qualité de réseau public de télécommunications qu'il détermine dans sa demande ainsi que les implications éventuelles dans le cas où il ne réaliserait pas ses objectifs.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 011; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. N7.6. Aspects organisationnels.

6.1. Gestion des ressources humaines.

6.1.1. Organisation des ressources humaines.

Le demandeur fournit dans son dossier :

6.1.1.1. une description détaillée de l'organigramme prévu pour la future entité de l'opérateur et des mécanismes de prise de décisions;

6.1.1.2. une indication de l'évolution du nombre de personnes employées directement en fonction de leur niveau de qualification et de spécialisation;

6.1.1.3. une description des ressources humaines qualifiées, sur les plans technique, commercial et opérationnel, que les associés ou futurs associés pourront mettre à la disposition de l'opérateur pour l'assister dans le déploiement de ses activités;

6.1.1.4. une estimation de sa capacité d'embaucher du personnel supplémentaire et la procédure envisagée à cet effet;

6.1.1.5. une indication des programmes de formation qu'il compte faire suivre à son personnel dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation de son réseau public de télécommunications;

6.1.1.6. une démonstration que son organisation lui permettra de respecter ses engagements en matière de déploiement de son offre de service ainsi que de qualité et de fiabilité du service offert en limitant au maximum les interruptions de fonctionnement éventuelles.

6.1.2. Emploi.

Le demandeur donne une estimation de l'emploi généré en Belgique, sous forme d'" hommes-années ", par son activité au moyen d'un tableau n° 6.1 avec les données suivantes :

a)emploi direct (personnel dépendant directement de l'opérateur);

b)canaux de commercialisation et de distribution;

c)fabricants et importateurs d'équipements;

d)travaux d'installation des équipements;

e)divers (à préciser);

f)total.

6.2. Commercialisation du réseau public de télécommunications.

6.2.1. Marketing.

Le demandeur décrit ses intentions en ce qui concerne :

6.2.1.1. l'organisation de campagnes de promotion et de publicité et la promotion de son image de marque;

6.2.1.2. la méthodologie d'identification des abonnés cibles et de développement de stratégies commerciales adaptées (paquets de services, tarifs, canaux de distribution, etc.);

6.2.1.3. l'analyse de l'opportunité de marchés régionaux.

6.2.2. Services à la clientèle.

Le demandeur décrit son approche en ce qui concerne l'organisation et les performances de son service d'assistance a la clientèle, en ce qui concerne notamment :

6.2.2.1. le délai d'activation des nouveaux abonnés;

6.2.2.2. les modalités d'accès au service d'assistance, les délais de réponse de ce service, les heures d'accès et l'aptitude linguistique du personnel;

6.2.2.3. le traitement des plaintes des usagers;

6.2.2.4. la gestion de la fraude et des mauvais payeurs.

6.3. Maintenance et gestion technique.

Le demandeur décrit ses projets concernant notamment :

6.3.1. le contrôle des différents paramètres de fonctionnement du réseau public de télécommunications;

6.3.2. l'organisation de la maintenance technique du réseau public de télécommunications (système de supervision centralisée, équipes techniques d'intervention, procédures et délais);

6.3.3. la récolte et le traitement des données relatives au trafic écoulé en vue de maintenir et d'améliorer la qualité du réseau public de télécommunications;

6.3.4. l'appareillage de mesures envisagé;

6.3.5. la gestion du stock de matériel de réserve.

6.4. Facturation.

Le demandeur donne une indication du système informatique prévu pour la gestion de la base de données relative à la clientèle et pour la facturation de l'utilisation de son réseau public de télécommunications.

Art. N8.7. Aspects liés à l'expérience.

Le demandeur décrit son expérience, des associés ou futurs associés et de ses partenaires, en ce qui concerne les aspects techniques, commerciaux et opérationnels, dans les domaines suivants :

7.1. la mise en oeuvre et la gestion de réseaux de télécommunications, et de réseaux publics de télécommunications en particulier;

7.2. la concurrence dans un marché ouvert à la compétition;

7.3. la connaissance du développement des marchés belge et européen en matière de réseaux publics de télécommunications;

7.4. les perspectives d'innovation technique et/ou commerciale sur la base de l'expérience accumulée par les associes ou futurs associés.

Art. N9.8. (Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 17, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Art. 10.N.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 44, 010; En vigueur : 29-08-2013>

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