Texte 1998014153
Article 1er.Par dérogation à la procédure de promotion définie dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les emplois vacants dans les grades de premier lieutenant de la police maritime et de lieutenant de la police maritime seront attribués en tenant compte des dispositions suivantes :
1°les emplois vacants sont, en premier lieu, attribués sur base de mutation volontaire;
2°tous les membres du personnel concernés sont informés des mutations ou promotions pour lesquelles ils entrent en ligne de compte. Ils optent à l'avance pour les emplois qu'ils veulent occuper et déterminent l'ordre de leur choix. Ce choix doit parvenir au service du personnel du département par lettre recommandée avant le 1er décembre 1998. Les candidatures introduites après cette date ne seront pas prises en considération;
3°l'article 72, § 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat n'est pas d'application;
4°les promotions et les mutations se font pour autant qu'il y ait des emplois vacants dans le cadre organique ventilé, mentionné sous 5°. Il sera tenu compte de l'ordre déterminé par l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour autant que l'agent concerné ait exprimé sa préférence pour une telle mutation ou promotion et en tenant compte de l'ordre de son choix;
5°pour l'exécution de cet article les emplois sont répartis par poste comme suit :
Anvers :
Premier lieutenant de la police maritime 7
Lieutenant de la police maritime 17
Agent de la police maritime 56
Gand :
Premier lieutenant de la police maritime 2
Lieutenant de la police maritime 4
Agent de la police maritime 14
Ostende et Nieuport :
Premier lieutenant de la police maritime 6
Lieutenant de la police maritime 19
Agent de la police maritime 59
Zeebrugge :
Premier lieutenant de la police maritime 6
Lieutenant de la police maritime 15
Agent de la police maritime 48
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 octobre 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN