Texte 1998014150
Article 1er.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite C :
1°la " Schifferpatent " avec validité supplémentaire pour les " Seeschiffahrtsstrassen ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2°les " Certificats spéciaux de capacité ", munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;
3°le " Groot Vaarbewijs II ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 2.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite D :
1°la " Schifferpatent ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2°les " Certificats spéciaux de capacité ", délivré par la République française;
3°le " Groot Vaarbewijs I ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996.
Bruxelles, 18 mai 1998.
M. DAERDEN