Texte 1998014142
Article 1er.Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les nominations à chacun des grades mentionnés au tableau annexé au présent arrêté ont lieu conformément aux conditions particulières figurant à ce tableau, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat.
Art. 2.§ 1. Les vérifications des aptitudes professionnelles et les épreuves de capacité sont organisées par le Ministre ou son délégué. Pour chaque grade, il fixe le programme et désigne les membres du jury.
Le jury est composé :
1°d'un président, qui est le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué du niveau 1, de l'administration concernée;
2°de deux assesseurs au moins, choisis parmi les fonctionnaires de l'administration concernée, en raison de leur compétence en ce qui concerne l'emploi a conférer;
3°d'un fonctionnaire des Services généraux, à désigner sur proposition du fonctionnaire dirigeant de cette administration.
§ 2. L'épreuve et la vérification portent sur les connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur les capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi dont le grade est à conférer et éventuellement sur celles exigées du candidat dans sa carrière normale ultérieure.
§ 3. Les candidats sont convoqués à l'épreuve de capacité ou à la vérification des aptitudes professionnelles dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Lorsqu'est atteint un nombre suffisant de candidats jugés aptes à la suite de ces convocations successives et de l'épreuve ou de la vérification des aptitudes professionnelles, les autres candidats ne sont pas convoqués.
§ 4. Les promotions par avancement de grade pour lesquelles une épreuve de capacité est prescrite et les nominations par changement de grade pour lesquelles une vérification des aptitudes professionnelles est prévue, sont accordées dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.
Art. 3.Les fonctionnaires qui, en leur qualité de titulaire du grade d'officier-mécanicien A à la Régie des Transports maritimes, ont réussi l'épreuve d'inspecteur maritime (machines), clôturée soit le 27 février 1997, soit le 17 juin 1997, et portant sur le même programme et réunissants le même jury que l'épreuve de capacité d'inspecteur maritime (machine), et qui ont été nommés au grade d'officier-mécanicien A au Ministère des Communications et de l'Infrastructure par mobilité d'office, sont censés avoir réussi l'épreuve de capacité d'inspecteur maritime (machines).
Art. 4.(Abrogé) <AR 1999-04-01/51, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 5.Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) (rang 20), contrôleur (Aéronautique) (rang 26) et contrôleur principal (Aéronautique) (rang 28) ne peuvent pas participer au concours d'accession au grade de conseiller adjoint.
Art. 6.§ 1. Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) (rang 20) qui réussissent le concours d'accession spéciale au niveau supérieur organisé deux fois dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont promus au grade de contrôleur (Aéronautique) (rang 26).
§ 2. Le programme du concours d'accession au niveau supérieure mentionné au § 1, est soumis à l'avis du Secrétaire permanent de recrutement.
(§ 3. Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur de la navigation en chef (rang 22) qui réusissent le concours d'accession spéciale au niveau supérieur organisé une fois dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont promus au grade de chef-expert en navigation (rang 28), à condition d'une vacance d'emploi.
§ 4. Les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur de la navigation (rang 20) qui réusissent le concours d'accession spéciale au niveau supérieur organisé une fois dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont promus au grade d'expert en navigation (rang 26), à condition d'une vacance d'emploi.
§ 5. Si le nombre de lauréats des concours d'accession spéciale au niveau supérieur, mentionné aux § 3 et 4 de cet article, ne dépasse pas le nombre de vacances d'emploi, les concours d'accession spéciale au niveau supérieur mentionné aux § 3 et 4 de cet article, peuvent, selon le cas, être organisé une deuxième fois.
§ 6. Si le nombre de lauréats des concours d'accession spéciale au niveau supérieur mentionné aux § 3, 4 et 5 du présent article dépasse le nombre de vacance d'emploi, les lauréats préservent par priorité leurs droits à la promotion.
§ 7. Le programme du concours d'accession au niveau supérieur mentionné aux § 3 et 4 du présent article, est fixé par le Secrétaire permanent de recrutement, après l'avis du Ministre compétent pour le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.) <AR 1999-04-01/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 6bis.<Inséré par AR 2002-01-22/31, art. 1; En vigueur : 01-02-2002> § 1er. Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de la route (grade supprimé) (rang 30) qui réussissent le concours spécial d'accession au niveau supérieur organisé à deux reprises dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont promus au grade de contrôleur (Transport terrestre) (rang 20).
En dérogation des dispositions de l'article 29, § 2, 2° de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour participer à ce concours.
§ 2. Le programme du concours d'accession au niveau supérieur mentionné au § 1er, est établi par l'administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Art. 7.(Abrogé) <AR 1999-04-01/51, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 8.Les titulaires du grade de brigadier de la route, lauréats d'un examen d'accession au niveau supérieur du grade d'assistant administratif dont le procès-verbal a été clôturé avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, entrent, sur la base dudit examen, en ligne de compte pour une promotion par accession au niveau supérieur au grade de contrôleur (Transport terrestre).
Art. 9.L'arrêté royal du 31 décembre 1991 relatif au recrutement et à la promotion de certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières reliées aux niveaux 1 et 2+, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er août 1995 et qui cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.<AR 2002-01-22/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-2002> Tableau.
(Non repris dans la version créée par AR 2002-01-22/31. Voir M.B. 31-01-2002, p. 3251-2.)