Texte 1998014114

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1998 et mise à jour au 13-04-2023)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
27-6-1998
Numéro
1998014114
Page
21152
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-16/50
Entrée en vigueur / Effet
27-06-1998
Texte modifié
1979101504
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

règlement des radiocommunications : le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention Internationale des Télécommunications et publié par le Secrétariat Général de l'Union Internationale des Télécommunications;

autorisation (...) : l'autorisation de faire fonctionner une station de radiocommunications, [1 délivrée par l'Institut sur base de l'article 4 du présent arrêté]1; <AR 2005-02-02/41, art. 1, 002; En vigueur : 25-03-2005>

[1 station terrienne de satellites : station de radiocommunications destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales;]1

station terrienne fixe de satellites : une station terrienne de satellites installée à demeure;

station terrienne transportable de satellites : une station terrienne de satellites aisément transportable et destinée à être utilisée alors qu'elle est immobilisée;

station terrienne mobile de satellites : une station terrienne de satellites destinée à être utilisée en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés;

secteur spatial : ensemble des satellites d'un système de télécommunications par satellites;

état signalétique d'une station terrienne de satellites : la description succincte des caractéristiques d'une station terrienne, notamment sa marque, son type, son usage, les bandes de fréquences utilisables et sa puissance d'émission;

CEPT : " Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications ".

(10° PIRE : puissance isotropique rayonnée équivalente.

11°[1 station spatiale : station de radiocommunications située sur un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre;]1

12°Service fixe terrestre : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés;) <AR 2005-02-02/41, art. 2, 002; En vigueur : 25-03-2005>

["1 13\176 ECO : \"European Communications Office\", le bureau permanent de la CEPT; 14\176 ECC/DEC/(05)09 : d\233cision de la CEPT, intitul\233e \"ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth)\", adopt\233e \224 Reykjavik le 24 juin 2005; 15\176 ECC/DEC/(05)10 : d\233cision de la CEPT, intitul\233e \"ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)\", adopt\233e \224 Reykjavik le 24 juin 2005; 16\176 ECC/DEC/(05)11 : d\233cision de la CEPT, intitul\233e \"ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)\", adopt\233e \224 Reykjavik le 24 juin 2005; 17\176 ECC/DEC/(13)01 : d\233cision de la CEPT, intitul\233e \"ECC Decision on the harmonized use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz\", adopt\233e \224 Bratislava le 8 mars 2013; 18\176 syst\232me COSPAS SARSAT :syst\232me international de radiobalises de localisation des sinistres par satellite."°

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(1AR 2013-11-26/08, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 2.<AR 2005-02-02/41, art. 3, 002; En vigueur : 25-03-2005> Le présent arrêté à l'exception de l'article 5, § 1er, ne s'applique pas aux stations terriennes de satellites mises en oeuvre par :

les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les forces alliées, à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique;

[1 ...]1

["1 ..."°

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(1AR 2013-11-26/08, art. 2, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 3.[1 § 1er. Les stations terriennes de satellites reprises à l'annexe ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 2. Aucune protection contre les perturbations liées à d'autres stations de radiocommunications n'est accordée aux stations terriennes de satellites reprises à l'annexe.

Une demande de protection d'une station terrienne de satellite fixe peut être introduite contre une perturbation liée à des stations de radiocommunications autres que les stations terriennes de satellite. Cette demande nécessite l'octroi d'une autorisation sur base de l'article 4.]1

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(1AR 2013-11-26/08, art. 3, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Chapitre 2.- Règles de la déclaration, d'octroi, de validité et de révocation des autorisations.

Art. 4.§ 1er. Les (...) demandes d'autorisations sont adressées à l'Institut et contiennent les éléments suivants : <AR 2005-02-02/41, art. 5, 002; En vigueur : 25-03-2005>

[1 le nom, l'adresse du demandeur, personne physique ou personne morale;]1

[1 la date et la signature de la personne physique, du représentant de la personne morale, ou du mandataire de cette personne. Le représentant d'une personne morale fait connaître sa qualité et prouve son habilitation. Le mandataire produit la procuration qu'il a reçue.]1

["1 ..."° [1 ...]1

["1 ..."° [1 ...]1

["1 3\176"° l'état signalétique de la station terrienne;

[1 ...]1

§ 2. Les (...) demandes d'autorisation doivent être faites par une personne physique ou morale établie dans l'un des Etats membres de [1 l'Union européenne]1 ou dans l'un des Etats membres de l'Association européenne du libre échange, signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen [1 ou de tout autre accord liant l'Union Européenne]1. <AR 2005-02-02/41, art. 5, 002; En vigueur : 25-03-2005>

§ 3. [1 L'Institut statue à propos de la demande d'autorisation dans les six semaines à compter de la réception de la demande complète.

Une demande est complète lorsqu'elle contient l'information mentionnée au paragraphe 1er de cet article et que les conditions mentionnées à l'article 5, § 1er sont remplies.

L'Institut peut rejeter la demande d'autorisation dans les cas suivants :

une autorisation du demandeur a été suspendue ou révoquée pour les raisons citées à l'article 8;

le demandeur est en défaut d'avoir payé, en tout ou en partie, une somme due à l'Institut en vertu du chapitre IV.

Le délai de six semaines peut être prolongé de cinq mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise. Un délai complémentaire peut être imposé par l'Institut en cas de problèmes dans la coordination. Dans ce cas, une autorisation provisoire est établie.]1

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(1AR 2013-11-26/08, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 5.§ 1er. L'autorisation visée aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté est soumise au respect des conditions suivantes :

(il doit être fait usage d'une station terrienne de satellites légalement fabriquée et/ou commercialisée dans l'UE.

["1 ..."°

il doit être fait usage d'un satellite dont les fréquences ont été dûment coordonnées pour être utilisées sur le territoire national du Royaume, conformément aux procédures définies dans le Règlement des Radiocommunications.

§ 2. La personne autorisée est tenue de communiquer à l'Institut toute modification des éléments contenus dans (...) la demande d'autorisation. <AR 2005-02-02/41, art. 6, 002; En vigueur : 25-03-2005>

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(1AR 2013-11-26/08, art. 5, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 6.<AR 2005-02-02/41, art. 7, 002; En vigueur : 25-03-2005> L'autorisation ne confère à son titulaire aucune exclusivité.

Art. 7.La station terrienne doit être accompagnée en permanence de l'autorisation (...) [1 ...]1. <AR 2005-02-02/41, art. 1, 002; En vigueur : 25-03-2005>

["1 Ce document doit \234tre pr\233sent\233"° à toute réquisition des autorités compétentes.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'original de l'autorisation, la déclaration doit en être faite à l'Institut qui procède au remplacement du titre.

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(1AR 2013-11-26/08, art. 6, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 8.(L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou révoquer l'autorisation concernée, lorsque le titulaire :) <AR 2005-02-02/41, art. 8, 002; En vigueur : 25-03-2005>

ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;

refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station terrienne;

ne paie pas dans le délai fixé les redevances dues en exécution de l'article 12;

oet la communication visée à l'article 5, § 2 du présent arrêté;

fait usage d'une fréquence non autorisée ou continue à faire usage d'une fréquence reprise ou remplacée.

["1 Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette derni\232re est entendu par l'Institut, \224 moins qu'une suspension imm\233diate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables."°

["1 L'utilisateur dont l'autorisation a \233t\233 suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut d\233cider de lever la suspension, de la confirmer pour une dur\233e d\233termin\233e ou bien de r\233voquer l'autorisation."°

La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par recommandé à la poste. La personne dont l'autorisation est suspendue ou révoquée est tenue de renvoyer à l'Institut l'autorisation ainsi suspendue ou révoquée.

La suspension ou la révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances éventuellement acquittées pour l'année au cours de laquelle elle est prononcée [1 ni à l'annulation des redevances dues]1.

(L'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir des perturbations y compris la saisie des appareils.) <AR 2005-02-02/41, art. 8, 002; En vigueur : 25-03-2005>

["1 Les modalit\233s de contr\244le sont exerc\233es conform\233ment aux dispositions en mati\232re de contr\244le pr\233vues par l'arr\234t\233 royal du 18 d\233cembre 2009 relatif aux communications radio\233lectriques priv\233es et aux droits d'utilisation des r\233seaux fixes et des r\233seaux \224 ressources partag\233es."°

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(1AR 2013-11-26/08, art. 7, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 8/1.[1 La détention et le commerce d'appareils de radiocommunications utilisés pour des stations terriennes de satellites sont soumis aux conditions prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.]1

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(1Inséré par AR 2013-11-26/08, art. 8, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Chapitre 3.- Assignation des fréquences.

Art. 9.L'Institut désigne les bandes de fréquences nécessaires au fonctionnement des stations terriennes de satellites autorisées et procède à leur coordination, tant sur le plan national qu'international.

Il se conforme, pour la désignation des bandes de fréquences, aux dispositions du Règlement des radiocommunications et pour leur coordination, aux stipulations des accords internationaux, régionaux ou particuliers conclus en la matière.

Art. 10.Toute bande de fréquences désignée pour le fonctionnement d'une station terrienne de satellites peut à tout moment être reprise ou remplacée par une autre.

Art. 11.Le titulaire d'une autorisation à qui un changement de fréquence est imposé pour des raisons d'intérêt public peut demander par écrit une indemnisation des frais de modification de ses stations terriennes occasionnés par ce changement de fréquence.

Le Ministre apprécie le bien fondé du droit à l'indemnisation, sur avis motivé de l'Institut.

L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence. Elle n'est jamais accordée lorsque ce changement résulte exclusivement :

de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de faire fonctionner la station terrienne de satellite;

un déplacement de la station terrienne de satellites de telle sorte que le réseau dont elle fait partie subit une modification structurelle;

une augmentation de la puissance de la station terrienne de satellites;

la nécessité de remédier à un brouillage.

L'indemnisation n'est pas non plus octroyée si la station terrienne en question a déjà plus de cinq années de service à la date du changement de fréquence.

Chapitre 4.- Redevances.

Art. 12.Toute demande d'autorisation donne lieu au payement d'une redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier.

Cette redevance payable une seule fois avant la délivrance de l'autorisation est fixée à (250 euros). <AR 2005-02-02/41, art. 9, 002; En vigueur : 25-03-2005>

Si l'autorisation est demandée pour une station utilisant un satellite dont la réception ou l'émission des signaux doit faire l'objet d'une coordination avec des systèmes de radiocommunications terrestres, cette redevance est majorée de la somme de (1.000 euros par coordination) afin de couvrir les frais liés à cette coordination. <AR 2005-02-02/41, art. 9, 002; En vigueur : 25-03-2005>

["1 ..."°

["1 Toute adaptation de l'autorisation par l'Institut entra\238ne le paiement d'un demi-frais de dossier. Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhait\233e de mise en service, le droit de dossier est augment\233 de 50 %. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date souhait\233e de mise en service, le droit de dossier est doubl\233. Dans le cas d'autorisations temporaires, les d\233lais sont ramen\233s respectivement \224 cinq et deux jours ouvrables. La date prise en consid\233ration est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de r\233ception par l'Institut en cas de demande par fax ou courriel."°

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(1AR 2013-11-26/08, art. 9, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 13.Les titulaires d'une autorisation visée aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, ainsi que ceux qui ont fait une déclaration dans le sens de l'article 3 du présent arrêté, sont tenus au payement d'une redevance annuelle.

(La redevance annuelle est calculée comme suit :

["1 ..."° [1 ...]1

["1 1\176"° euros pour les stations uniquement réceptrices demandant une protection;

["1 2\176"° + (Bx240) euros pour les autres stations où B est la largeur de bande [1 maximale]1 à l'émission de la station exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.) <AR 2005-02-02/41, art. 10, 002; En vigueur : 25-03-2005>

Lorsqu'une autorisation temporaire est accordée, la redevance prévue à l'alinéa 2 du présent article est calculée au prorata de la durée de validité de l'autorisation. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

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(1AR 2013-11-26/08, art. 10, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 14.Les montants des redevances indiqués dans le présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre [1 2006]1. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. [1 ...]1

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(1AR 2013-11-26/08, art. 11, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Art. 14/1.[1 Les redevances prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas dues pour les stations terriennes de satellites mises en service par :

les services publics de radiodiffusion et télévision pour les besoins de leurs émissions;

le service de météorologie par satellite;

l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites;

les stations de poursuite et de contrôle du système de localisation européen GALILEO.]1

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(1Inséré par AR 2013-11-26/08, art. 12, 003; En vigueur : 22-12-2013)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.[1 Proximus]1 dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire les déclarations et demandes d'autorisation pour les stations terriennes de satellites qu'elle exploite au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les exploitants légitimes d'une station terrienne de satellites conformément à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées détenir une autorisation délivrée en vertu du présent arrêté.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 16.L'article 2, a) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 17.L'article 3, 2e catégorie, c) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 18.L'article 6, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Types de stations terriennes de satellites ne nécessitant pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Article 1. Article unique. Les stations terriennes de satellites suivantes ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :

[2 ...]2

les stations terriennes de satellites uniquement réceptrices;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

10°les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par l'Institut pour l'exploitation de ses services;

11°les stations terriennes de satellites du système mondial de détresse et de secours établies à bord des navires ou aéronefs de nationalité étrangère qui :

a)sont reprises sur la licence de station de navire ou d'aéronef délivrée par l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;

b)sont conformes au plan des fréquences publié par l'Institut.]1

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(1Inséré par AR 2013-11-26/08, art. 13, 003; En vigueur : 22-12-2013)

(2AR 2023-03-21/06, art. 2, 005; En vigueur : 23-04-2023)

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