Texte 1998014095
Article 1er.A l'article 38 du l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 les montant " 18.682 francs " et " 18.158 francs " sont remplacés le 1er janvier 1997 par les montants " 19.093 francs " et " 18.558 francs " et les montants " 19.093 francs " et " 18.558 francs " sont remplacés le 1er janvier 1998 par les montants " 19.284 francs " et " 18.744 francs ".
Cette modification n'est pas applicable aux agents relevant des services :
- de la circulation aérienne;
- de l'électronique aéronautique;
- de l'information aéronautique.
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant " 40.862 francs " est remplacé au 1er janvier 1997 par le montant " 41.761 francs " et le montant " 41.761 francs " est remplacé au 1er janvier 1998 par le montant " 42.179 francs ".
Cette modification n'est pas applicable aux agents relevant des services :
- de la circulation aérienne;
- de l'électronique aéronautique;
- de l'information aéronautique.
Art. 3.A l'article 44 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du fait que les échelles, attachées aux grades du contrôle direct et effectif mentionnés, restent classés dans la classe " 20 ans ", la disposition reprise au § 1er est d'application pour le calcul du traitement du chef contrôleur de la circulation aérienne (rang 11) et du contrôleur principal de la circulation aérienne (rang 10) qui à la date du 31 décembre 1996, sont titulaires d'un grade relevant de la circulation aérienne. ".
Art. 4.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 est remplacée :
1°à partir du 1er janvier 1997 par l'annexe A jointe au présent arrêté;
2°à partir du 1er janvier 1998 par l'annexe B jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté royal du 14 septembre 1992 allouant une prime de productivité aux membres du personnel de la Régie des Voies aériennes et l'arrêté royal du 18 septembre 1997 allouant une prime d'évaluation à certains agents de la Régie des Voies aériennes sont abrogés.
Art. 6.Hormis la disposition assortie d'une entrée en vigueur ultérieure, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe A. Tableau des échelles de traitements.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-05-1998, p. 15032 - 15045).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Art. N2.Annexe B. Tableau des échelles de traitements.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-05-1998, p. 15046 - 15059).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN